Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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Al. 2
Pour que la personne concernée puisse satisfaire à son obligation de fournir des renseignements, l’AFC l’informe du contenu de la demande qui lui est nécessaire à cette fin.
Al. 3
La personne concernée est tenue de transmettre tous les renseignements pertinents qui se trouvent en sa possession. Selon le droit suisse actuel et selon les CDI, les personnes assujetties à l’impôt ou les personnes concernées ont l’obligation de remettre tous les renseignements qu’elles détiennent, y compris les renseignements bancaires et ceux concernant des droits de propriété, s’ils sont pertinents au sens de la demande. En matière d’impôt fédéral direct, les obligations des contribuables sont définies aux art. 124 à 126 LIFD.
Toutefois, dans le cadre de cette procédure administrative, la personne concernée peut refuser de remettre des renseignements en dépit de son obligation de collaborer, si elle peut rendre vraisemblable que les renseignements en question pourraient être utilisés contre elle dans une procédure pénale administrative ou ordinaire, pendante ou à venir, en Suisse ou à l’étranger. Ce droit est l’expression du principe de la procédure pénale selon lequel un prévenu ne peut être contraint de déposer contre lui-même15. Le droit de refuser la remise de renseignements appartient uniquement à la personne concernée, et donc pas aux détenteurs des renseignements.
Al. 4
Si cela est nécessaire pour assurer la bonne exécution de la demande, l’AFC peut prendre d’autres mesures administratives prévues par le droit fiscal suisse (par ex. dans la LIFD, la LHID ou la législation fiscale cantonale) pour le type d’impôt visé, en plus de la réquisition de renseignements au sens de l’al. 1. Ces autres mesures peuvent notamment revêtir la forme d’expertises comptables ou d’inspections locales. L’AFC doit informer l’administration fiscale cantonale qui est chargée de taxer la personne concernée au sujet des mesures qui vont être exécutées, afin que cette administration puisse participer à la mise en œuvre des mesures précitées.
Art. 10 Obtention de renseignements auprès de leur détenteur
Al. 1
L’AFC peut exiger du détenteur des renseignements qu’il lui remettre les renseignements en sa possession qui sont vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance, pour autant que ces renseignements puissent être demandés à une tierce personne en application de l’art. 8, al. 1 et 2.
Dans le cas des CDI où l’échange de renseignements est limité aux impôts sur le revenu et sur la fortune (voir le commentaire de l’art. 8, al. 1), les règles applicables en l’espèce sont définies aux art. 127 à 129 LIFD et aux art. 43 à 45 LHID. Mais d’un autre côté, l’art. 8, al. 2 permet l’obtention de renseignements qui sont de
15 Voir notamment HAUSER ROBERT/SCHWERI ERHARD/HARTMANN KARL, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e édition, Zurich, 2005, § 61 note marginale 5.