Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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ou la convention applicable le prévoit. L’admissibilité de la transmission des renseignements se définit en fonction de l’art. 8, al. 1 et 2. Cela signifie que, dans la procédure d’assistance, les autorités doivent transmettre les renseignements que le droit suisse les autorise à transmettre aux autorités fiscales. Selon le droit interne, les autorités sont aussi tenues, en principe, de transmettre à l’AFC les renseignements en leur possession qui sont de nature bancaire ou qui concernent les droits de propriété. Des dispositions contraires se trouvent par ex. à l’art. 40 de la loi sur la surveillance des marchés financiers17 ainsi qu’à l’art. 112, al. 2, LIFD.
Al. 2
L’AFC informe les autorités du contenu essentiel de la demande et leur fixe un délai pour lui transmettre les renseignements demandés.
Art. 13 Mesures de contrainte
Al. 1
Premièrement, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées lorsque le droit suisse en prévoit l’exécution (let. a). Des mesures de contrainte sont possibles en matière d’impôts directs (impôts sur le revenu) si la demande rend vraisemblables des soupçons d’escroquerie fiscale ou de graves infractions fiscales au sens de l’art. 190 LIFD. Si l’Etat requérant décrit une situation qui ne peut être qualifiée que de soustraction d’impôt ordinaire au sens du droit suisse, l’AFC ne peut pas ordonner de mesures de contrainte. Pas plus qu’elle ne peut contraindre la maison mère suisse d’un groupe de sociétés à donner des indications sur les prix de transfert, aux fins de taxation d’une filiale ayant son siège dans l’Etat requérant.
Des mesures de contrainte sont aussi possibles en matière d’impôts indirects perçus par la Confédération (comme la TVA) si, dans sa demande, l’Etat requérant rend vraisemblables des soupçons d’escroquerie en matière de contributions ou de soustraction d’impôt. Dans les domaines cités, les mesures de contrainte peuvent être prises à l’encontre des personnes concernées et des détenteurs de renseignements.
Deuxièmement, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées pour obtenir la remise de renseignements qui sont de nature bancaire ou qui concernent des droits de propriété au sens de l’art. 8, al. 2 (let. b). En l’espèce, la contrainte peut s’exercer soit à l’endroit de la personne concernée soit à l’endroit du détenteur des renseignements, et ce indépendamment de soupçons d’escroquerie ou de grave infraction fiscales.
Al. 2
Dans ces circonstances, il se peut que des mesures de contrainte doivent être ordonnées alors qu’aucune infraction n’a été commise (cf. al. 1, let. b). Cela justifie une limitation de l’éventail des mesures de contrainte par rapport à celles prévues dans le droit pénal administratif ordinaire. La LAAF ne laisse ainsi que trois types de mesures de contrainte à la disposition de l’AFC pour obtenir les renseignements: la perquisition de locaux ou d’objets, de documents et de dossiers sur papier ou sur
17 Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1)