Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
concernée doit être informée dès le dépôt de la demande d’assistance administrative auprès de l’AFC. Mais si les autorités étrangères rendent vraisemblable un motif de garder le secret, il peut être judicieux de temporiser avant d’informer la personne concernée. Cette disposition correspond à la possibilité prévue à l’art. 27 PA de refuser la consultation des pièces, dans les cas mentionnés (voir commentaire de l’art. 15). Si l’AFC était tenue d’informer la personne concernée immédiatement dans tous les cas, elle courrait le risque que des preuves à charge soient détruites, empêchant ainsi l’exécution de l’assistance administrative.
Al. 2
En plus de la personne concernée, l’AFC doit informer de l’existence de la procédure d’assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19, al. 2. Ces personnes peuvent par exemple être des co-titulaires d’un compte bancaire, lorsque les renseignements qui les concernent ne peuvent pas être caviardés dans les actes de la procédure ou s’ils sont vraisemblablement pertinents pour permettre à l’autorité étrangère de procéder à la taxation de la personne concernée.
Al. 3
Si elle est domiciliée en Suisse, la personne habilitée à recourir au sens des al. 1 ou 2 peut être informée par l’AFC sans problème, puisqu’elle peut être contactée directement. Mais si elle est domiciliée à l’étranger, l’AFC doit inviter le détenteur des renseignements à signifier à cette personne qu’elle doit désigner un mandataire en Suisse, lequel pourra recevoir des notifications en son nom. L’AFC fixe un délai au détenteur des renseignements pour solliciter la personne à informer. Dans bien des cas, l’information par le biais du détenteur des renseignements représentera la solution la plus simple et la plus rapide, surtout pour les renseignements bancaires, puisque toute banque a normalement la possibilité de se mettre en contact avec ses clients. Le passage par cet intermédiaire pour informer la personne concernée ne délie cependant pas l’AFC de son obligation de prouver qu’elle a notifié l’information à cette personne à son domicile.
Al. 4
L’AFC peut informer directement une personne habilitée à recourir qui est domiciliée à l’étranger si l’autorité requérante donne son accord exprès pour le cas d’espèce. La notification de la l’information est un acte officiel qui ne doit pas être exécuté sur le territoire national d’un Etat contractant sans l’approbation de l’autorité requérante.
Al. 5
Si une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la procédure en cours par l’intermédiaire de l’autorité requérante ou par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale, en l’invitant à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications pour elle en Suisse, en lui fixant un délai à cette fin.