Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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des impôts visés par la convention, des procédures de poursuites y afférentes, de la poursuite pénale ou des décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Certaines CDI disposent en outre que ces renseignements seront également fournis aux autorités de surveillance. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins.

Selon l'al. 2, l'AFC rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et les obligations de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

Al. 3

Les CDI révisées en vertu de l'art. 26 MC-OCDE comportent en général une clause précisant que les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins que fiscales lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. L'AFC est compétente pour donner un tel consentement. Si les renseignements obtenus doivent être transmis à des autorités pénales afin de poursuivre d'autres délits non fiscaux, elle donne ce consentement en accord avec l'Office fédéral de la justice. Cette disposition est compatible avec l'art. 38, al. 6, LBVM.

Art. 21 Utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal

suisse

Al. 1

Seuls les renseignements transmis à l'autorité requérante peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse. En l'occurrence, il peut également s'agir de renseignements qui portent sur les droits de propriété ou qui sont détenus par un agent fiduciaire. Cela correspond aux art. 111 et 112 LIFD, selon lesquels les autorités fiscales cantonales et fédérales peuvent consulter et exploiter tous les documents obtenus légalement par d'autres autorités, même s'il s'agit de renseignements qui n'auraient pu être acquis lors d'une procédure de taxation ordinaire. La procédure d'assistance administrative fournit donc aux autorités fiscales cantonales et fédérales une possibilité supplémentaire d'accéder aux documents obtenus légalement par d'autres autorités, de les consulter et de les exploiter. L'utilisation d'autres renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative mais non transmis n'est pas admise.

Variante a :

Al. 2

Le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2009 que la reprise du standard de l'OCDE ne devait rien changer pour les personnes assujetties à l'impôt en Suisse en ce qui concerne les renseignements bancaires. L'al. 2 s'appuie sur cette décision en prévoyant que les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s'ils auraient pu être obtenus sur la base de la législation suisse. Les autorités fiscales cantonales ne peuvent se procurer des renseignement bancaires pour les impôts directs que dans les cas d’escroquerie ou de soustraction d’impôt grave. A l'exception de ces cas, les renseignements bancaires obtenus dans le cadre de l'assistance administrative ne doivent donc pas pouvoir être utilisés pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse.