Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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pas d’obligation pour un échange de renseignements plus large. Il en va de même pour les accords plus anciens en vertu desquels l’assistance administrative n’est autorisée pour mettre en œuvre le droit interne que si l’Etat requérant rend vraisemblable la commission d’une escroquerie fiscale ou d’un délit de même type.
Art. 2 Compétence
L’AFC est seule compétente pour l’assistance administrative internationale, que la requête soit fondée sur une CDI ou sur d’autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. C’est à elle qu’il incombe de recevoir et d’exécuter les demandes d’assistance administrative de l’étranger et de déposer les demandes suisses.
Dans certains cas, soit lorsque la CDI le prévoit, la notion d’assistance administrative est étendue à une assistance mutuelle dans la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par une convention particulière (voir par ex. l’art. 28bis de la convention entre la Suisse et la France7 qui est entré en vigueur le 4 novembre 2010). Exceptionnellement, l’assistance peut aussi porter sur le recouvrement des créances fiscales (voir par ex. l’art. 26a de la convention entre la Suisse et l’Autriche8).
Art. 3 Définitions
L’art. 3 définit les deux termes clés de la loi.
Let. a
On entend par personne concernée la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative. En règle générale, les renseignements transmis ne pourront être utilisés (cf. art. 20, al. 2) qu’à l’endroit de la personne concernée.
Let. b
On entend par détenteur des renseignements la personne qui détient, en Suisse, les renseignements demandés par le biais de l’assistance administrative. La personne concernée au sens de la let. a ainsi que les autorités suisses visées aux art. 11 et 12 ne peuvent être qualifiées de détenteurs des renseignements et sont soumises à d’autres règles en matière d’obtention des renseignements.
7Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les dou-
bles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (RS 0.672.934.91)
8Convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune