Rapport explicatif

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages

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Al. 2

Pour que le détenteur des renseignements puisse satisfaire à son obligation de fournir des renseignements, l’AFC l’informe du contenu de la demande qui lui est nécessaire à cette fin.

Al. 3

Le détenteur des renseignements est tenu de transmettre tous les renseignements pertinents qui se trouvent en sa possession. Cette obligation s’étend à tous les renseignements que l’AFC peut exiger en vertu de l’al. 1.

Al. 4

Lorsqu’une décision de l’AFC exigeant la remise de renseignements ou une décision de même nature prononcée par les instances de recours est devenue exécutoire, qu’elle a été notifiée au détenteur des renseignements en l’avertissant de la peine encourue s’il ne s’y conforme pas et que ce dernier, intentionnellement, ne s’exécute pas, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus. Cette disposition l’emporte sur l’art. 292 du Code pénal suisse16. Le cadre de l’amende correspond celui de l’art. 174, al. 2, LIFD.

Art. 11 Obtention de renseignements en possession d’administrations fiscales

cantonales

Al. 1

L’AFC exige de l’administration fiscale cantonale compétente qu’elle lui transmette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance, dans la mesure où le droit fiscal suisse ou la convention applicable le prévoit. Les administrations fiscales cantonales doivent fournir tous les renseignements pertinents qui sont en leur possession. Si elles ne disposent pas des renseignements demandés, elles en informent l’AFC, qui peut alors exiger la transmission du dossier fiscal complet. L’assistance mutuelle à laquelle les autorités fiscales sont tenues dans l’exécution de leurs tâches est par ailleurs réglée à l’art. 111 LIFD.

Al. 2

L’AFC communique tout le contenu de la demande aux autorités fiscales cantonales sollicitées et leur fixe un délai pour lui transmettre les renseignements demandés.

Art. 12 Obtention de renseignements en possession d’autres autorités suisses

Al. 1

L’AFC exige des autorités de la Confédération, des cantons et des communes – il peut s’agir d’autorités administratives ou judiciaires – qu’elles lui transmettent les renseignements en leur possession qui sont vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance, dans la mesure où le droit fiscal suisse

16 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ( CP; RS 311.0)