Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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d’autres supports d’images ou de données (let. a), le séquestre d’objets, de documents et de dossiers sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données (let. b) et enfin la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre les témoins régulièrement cités (let. c). Ce catalogue de mesures est exhaustif. Cela signifie qu’aucune mesure de détention ne peut être ordonnée dans le cadre de l’assistance administrative fiscale. Pour l’essentiel, les mesures prévues ici sont aussi celles auxquelles l’AFC peut recourir en vertu du droit national dans les enquêtes prévues à l’art. 190 LIFD.
Les mesures de contrainte peuvent être prises dans tous les cas où la contrainte est possible (voir à cet effet le commentaire de l’al. 1), notamment pour obtenir des renseignements qui sont de nature bancaire ou qui concernent des droits de propriété, et ce indépendamment de soupçons d’escroquerie ou de grave infraction fiscale.
Al. 3
Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par une personne légitimée à le représenter.
Al. 4
La personne chargée d’obtenir des renseignements peut ordonner une mesure de contrainte de sa propre initiative s’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps dans les formes prévues à l’al. 3. Pour être validée, cette mesure doit toutefois être approuvée par le directeur de l’AFC, ou par la personne légitimée à le représenter, dans un délai de trois jours ouvrables.
Al. 5
Les autorités de police cantonales et communales ainsi que les autres autorités assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.
Al. 6
Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte.
Al. 7
Les art. 42, ainsi que 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif18 – qui règlent dans le détail les mesures de contrainte énumérées à l’al. 2 – s’appliquent aussi, en plus des dispositions des al. 1 à 6. La procédure de mise sous scellé prévue à l’art. 50, al. 3, DPA ne s’applique cependant pas.
Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir
Al. 1
La personne concernée est informée d’une demande pendante par l’AFC. Si l’autorité étrangère requérante ne s’y oppose pas pour de justes motifs, la personne
18 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0)