Rapport explicatif
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 30 pages
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Art. 115f Droit de participation
Cette disposition étant formulée comme l'art. 15 LAAF, il convient en principe de se référer au commentaire correspondant.
La seule différence porte sur la désignation des personnes bénéficiant d'un droit de participation: en vertu de la LAAF, la personne visée par la demande d'assistance administrative et, si les conditions requises sont remplies, d'autres personnes ont un droit de recours et disposent dès lors d'un droit de participation, tandis que la loi sur les douanes prévoit uniquement que la personne visée par la demande d'assistance administrative puisse prendre part à la procédure.
Art. 115g Procédure simplifiée
Al. 1 à 3
Ces dispositions étant formulées comme l'art. 16, al. 1, 2 et 3, LAAF, il convient de se référer au commentaire correspondant. La désignation des personnes bénéficiant d'un droit de participation diverge cependant (cf. commentaire sur l'art. 115f). En outre, contrairement à la LAAF, l'assistance administrative en vertu de la loi sur les douanes porte non seulement sur les renseignements, mais également sur les écrits, les objets et les valeurs patrimoniales.
Art. 115h Procédure ordinaire
Al. 1 et 2
Ces dispositions ayant également leur pendant dans la LAAF, le commentaire sur l'art. 17, al. 1 et 2, LAAF peut être consulté. Là encore, la désignation des personnes auxquelles doit être adressée la décision finale diverge. Comme la loi sur les douanes n'octroie un droit de participation qu'à la personne concernée, celle-ci est aussi la seule destinataire de cette décision (cf. au demeurant le commentaire sur l'art. 115f). Une autre différence concerne l'objet éventuel de l'assistance administrative (cf. commentaire sur l'art. 115g).
Art. 115i Voies de droit
Al. 1
Les décisions incidentes, y compris celles relatives à des mesures de contrainte, sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé. L'al. 2 est réservé.
Al. 2
Les décisions incidentes qui, par le séquestre ou le gel d'avoirs ou d'objets de valeur, causent un préjudice irréparable constituent une exception, puisqu'un recours immédiat peut alors être déposé. Dans ce cas, un recours en vertu de l'al. 3 confère un effet suspensif.