Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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Durant la consultation relative à la LPol, qui a duré du 27 novembre 2009 au 15 mars 2010, ces propositions de modification n’ont guère suscité de réaction. Seule l’Association suisses des banquiers a fait part de sa préoccupation au sujet de la suppression de la réglementation spéciale appliquée à la communication des données figurant dans le système GEWA (droit de renseignement indirect). Les autres adaptations proposées de la LBA n’ont donné lieu à aucune remarque.
A la suite des résultats de la consultation, le Conseil fédéral a décidé d’attendre de disposer du rapport clarifiant la répartition des compétences constitutionnelles dans le domaine de la sécurité intérieure avant d’arrêter la suite de la procédure concernant les travaux d’élaboration d’une loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération. Ce rapport, rédigé en réponse au postulat 10.3045 "Sécurité intérieure. Clarification des compétences", n’est pas attendu avant mars 2012. En même temps, il a décidé que certains aspects qui ne soulèvent aucune contestation sous l’angle du droit constitutionnel peuvent être concrétisés en procédant à une révision partielle des lois spéciales concernées.
La présente révision de la loi sur le blanchiment d'argent intègre les propositions faites dans le cadre la LPol, à l’exception de la question relative à la suppression du droit de renseignement indirect concernant les données figurant dans le système GEWA.
1.3 Vue d’ensemble des principales nouveautés
1.3.1 Echange d’informations avec des CRF étrangères
La modification proposée de la loi sur le blanchiment d’argent doit permettre de préciser les compétences du bureau de communication en matière d’échange d’informations avec des services homologues à l’étranger. Il s’agit de permettre la transmission des informations financières dont dispose le bureau de communication. Sous l’empire du droit actuel, le bureau de communication ne transmet aucune information financière, car celles-ci relèvent du secret bancaire, qui protège la sphère privée des clients de banques, ou du secret de fonction. L’échange d’informations entre bureaux de communication a des répercussions sur la situation juridique des personnes et des intermédiaires financiers concernés. On ne saurait donc se contenter de réinterpréter la portée du secret bancaire et du secret de fonction pour modifier et redéfinir les modalités de cet échange d’informations. Une norme légale exprès au sens formel, telle que celle qui est proposée ici, est indispensable. Cette réglementation répond aux exigences découlant de la recommandation n° 40 du GAFI et met en œuvre les principes définis par le Groupe Egmont en ce qui concerne l’échange d’informations entre CRF (cf. ch. 1.1.4).
A bien des égards, les règles prévues dans la loi sur le blanchiment d’argent sont formulées en termes plutôt généraux et précisées dans des ordonnances d’exécution. L’art. 32 LBA se limite ainsi à fixer le principe de l’entraide administrative internationale entre bureaux de communication. Les dispositions détaillées régissant les tâches et les compétences du bureau de communication figurent dans l’ordonnance correspondante du 25 août 2004 (ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, OBCBA; RS 955.23). L’art. 13 OBCBA règlemente la collaboration avec des autorités étrangères, sans toutefois entrer dans les détails en ce qui concerne l’entraide administrative internationale. La transmission d’informations financières constitue une atteinte importante au secret bancaire. C’est pourquoi il y a lieu de fixer à présent dans la loi sur le blanchiment d’argent les