Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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diaires financiers tiers prennent part ou ont pris part à des transactions suspectes ou à une relation d'affaires suspecte.

En ce qui concerne une "transaction" précise, il s’agit en premier lieu de donner au bureau de communication la possibilité d’approfondir son analyse sur l’ensemble des traces reconnaissables ("paper trail") partant des différents intermédiaires financiers concernés et conduisant à des transferts de patrimoine suspects, afin de pouvoir collecter les informations nécessaires auprès des intermédiaires financiers tiers.

En ce qui concerne une "relation d’affaires" précise, le bureau de communication doit disposer des compétences lui permettant de réclamer des informations de base auprès des intermédiaires financiers tiers, c’est-à-dire auprès d’intermédiaires financiers qui n’ont pas opéré eux-mêmes de transactions pour le compte de la personne soupçonnée, mais qui entretiennent ou ont entretenu avec elle une relation d’affaires. On peut penser dans le cas précis à la relation d’un gestionnaire de fortune, qui, en règle générale, ne dispose que d’un accès restreint ou même d’aucun accès à la fortune qu’il gère et qui par conséquent n’est pas impliqué dans les transactions, mais seulement dans la relation d’affaires.

L’identification "directe" d’un intermédiaire financier tiers à partir d’une communication de soupçons se fait par exemple à la lecture des extraits de compte annexés à la communication de soupçons. Une identification "indirecte" d’un intermédiaire financier tiers suite à une activité d’analyse effectuée par le bureau de communication peut se faire dans le cas où, en raison de recherches sur la personne soupçonnée visée dans une communication de soupçons, on trouverait dans la banque de données GEWA15 du bureau de communication un élément évoquant une requête antérieure d’une CRF étrangère faisant déjà état d’une relation avec un intermédiaire financier tiers. Le scénario inverse est également imaginable: le bureau de communication dispose d’une communication de soupçons concernant une personne précise et dans un deuxième temps, une CRF étrangère adresse une requête au bureau de communication et celle-ci met en évidence des relations avec un ou plusieurs intermédiaires financiers tiers.

Dans les deux cas (identification directe ou indirecte), il y a toujours à la base un lien direct entre l'intermédiaire financier tiers et une communication de soupçons reçue par le bureau de communication. En d’autres termes, le bureau de communication ne peut réclamer d'informations auprès d’intermédiaires financiers tiers s’il n’y a pas de relation concrète entre ces derniers et une communication de soupçons. Dans le cas où le bureau de communication reçoit des indications d’une CRF étrangère sur un intermédiaire financier tiers, mais que ce dernier n’est concerné par aucune communication de soupçons, le bureau de communication ne peut alors lui demander aucune information.

L’introduction de cette nouvelle réglementation intègre largement le contenu de la recommandation n° 26 du GAFI. Par contre, la demande du GAFI et du Groupe Egmont qui vise à autoriser la collecte d’informations également auprès d’intermédiaires financiers tiers sans qu’il existe au préalable une communication de soupçons les concernant directement n’est pas prise en compte (à ce sujet cf. ch. 1.1.4.b relatif à la recommandation n° 26).

15 Art. 23, al. 3, LBA