Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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1.1.4 Nouveaux développements de l’élaboration de normes internationales dans le champ d’activité du bureau de communication

En octobre 2009, le GAFI a décidé, dans la perspective d’un nouveau cycle d’évaluation, de procéder à une révision partielle de ses recommandations. Les travaux d’adaptation ont été entrepris sans délai. Cet exercice de révision concerne aussi les recommandations n° 26 et 40, qui sont déterminantes pour la fonction et l’activité des CRF. Les travaux des groupes d’experts du GAFI sur ces deux recommandations, ainsi que sur les notes interprétatives correspondantes, sont pratiquement terminés et les projets devraient être adoptés par l’assemblée plénière du GAFI en février 2012.

a) Recommandation n° 40: transmission d’informations financières

Résumé: Avec la révision partielle de la recommandation n° 40, les CRF devraient à l’avenir être explicitement obligées d'échanger entre elles toutes les informations (également les informations dites financières) dont elles disposent ("all information required to be accessible or obtainable directly or indirectly by the FIU under the FATF Recommendations, in particular under R[ecommandation] 26"). Une CFR ne pourrait dès lors plus invoquer des normes de protection du secret pour refuser de transmettre des informations à une autre CRF à l’étranger.

La nouvelle teneur de cette recommandation entrerait en conflit avec le droit suisse en vigueur car, comme il est exposé plus haut (cf. ch. 1.1.2), ce droit interdit au bureau de communication de livrer à une CRF étrangère des informations financières concrètes telles que le nom de l’intermédiaire financier à l’origine d’une communication, ou des numéros de comptes bancaires, les transactions effectuées sur ces comptes, le solde de ces comptes, etc. Ces informations sont soumises au secret bancaire (art. 47 de la loi sur les banques, LB; RS 952.0) et ne peuvent donc être transmises que dans le cadre d’une procédure formelle d’entraide judiciaire. Le secret bancaire est une obligation de garder le secret, sous peine de sanctions pénales, à laquelle sont soumises les personnes actives dans le secteur bancaire. On considère généralement que l’obligation de garder le secret est fondée dans le droit privé, et plus particulièrement dans le droit de la personnalité et le droit du mandat. Comme la protection de la personnalité en droit privé peut être considérée comme relevant de la protection constitutionnelle de la sphère privée, le secret bancaire est aussi, en quelque sorte, une concrétisation de la protection de la personnalité garantie par la Constitution. Ne sont certes soumises au secret bancaire que le cercle de personnes explicitement mentionné à l’art. 47 LB. Indirectement, le bureau de communication doit cependant le respecter, selon les termes de l’art. 320 du code pénal (CP; RS 311.0) sur la violation du secret de fonction, auquel sont soumis les collaborateurs de l’administration fédérale et, partant, ceux du bureau de communication. Le secret de fonction couvre en principe toutes les informations et dossiers relevant de son domaine d’activité et qui ne sont pas publics, pour autant qu’il y ait un intérêt à maintenir le secret, ce qui est le cas des informations relevant du secret bancaire.

Une nouvelle interprétation de l’actuelle loi sur le blanchiment d’argent n’est donc pas suffisante pour étendre la portée de l’entraide administrative que peut fournir le bureau de communication afin d’inclure les informations financières protégées par le secret professionnel. Une modification de la base légale formelle est indispensable.