Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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Titre précédant l’art. 11a (nouveau)
D'une part, l'art. 11a de la loi sur le blanchiment d'argent reformule les obligations existantes des intermédiaires financiers en matière de collaboration avec le bureau de communication, d'autre part, il ajoute de nouvelles obligations. Au regard de la systématique juridique, ces obligations figurent dans le chapitre 2 "Obligations des intermédiaires financiers" et sont rassemblées dans une nouvelle section 3 "Remise d'informations".
Art. 11a (nouveau)
Le nouvel art. 11a précise d'une part les compétences du bureau de communication, qui peut exiger des informations complémentaires auprès de l’intermédiaire financier ayant envoyé la communication ou auprès d’intermédiaires financiers tiers, d'autre part l'obligation de l'intermédiaire financier de les lui fournir.
Al. 1
a) Compétence du bureau de communication de réclamer des informations
Cette nouvelle disposition reprend le droit en vigueur puisque cette compétence est déjà réglée dans l’OBCBA. Mais il inscrit aussi cette compétence formellement dans la loi, conformément aux intentions de la loi sur le blanchiment d'argent et à la pratique du bureau de communication qui oblige les intermédiaires financiers à compléter les communications de soupçons dont le contenu se révèle lacunaire (cf. art. 3, al. 1 et 3, OBCBA, par analogie; cf. Rapport annuel MROS 2008, point 5.514). En l’occurrence, il ne s’agit pas de réclamer des informations qui dépassent le cadre de la communication de soupçons reçue, mais des informations qui concernent directement la communication reçue. En outre, contrairement à ce que prétendent parfois certains intermédiaires financiers, l’envoi des documents manquants (par ex. des extraits de comptes concernant des transactions suspectes qui ont déjà fait l’objet d'une communication) ne suppose pas une décision d’une autorité judiciaire. Cette condition ne doit être remplie que dans les cas où les documents exigés concernent une autre relation d’affaires que celle faisant l’objet de la communication. Dans le droit existant, l’intermédiaire financier qui se conforme aux exigences du bureau de communication ne viole ni le secret bancaire, ni le secret des affaires ou le secret professionnel. En effet, le dépôt de la communication de soupçons et la transmission de tous les documents qui s'y rapportent reposent sur la législation fédérale (loi sur le blanchiment d'argent pour les cas soumis à l'obligation de communiquer ou code pénal pour les cas justifiant le droit de communication), qui constitue la justification légale formelle de la transmission.
Cette nouvelle disposition entend renforcer la sécurité juridique pour les intermédiaires financiers.
14 Disponible sur: http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/fr/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/ jahresberichte.html