Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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cole d'accord avec l'Etat en question. En revanche, si une CRF étrangère a besoin d'un protocole d'accord, le bureau de communication peut certes préparer les négociations, mais il ressortit à ce jour au Conseil fédéral de donner son approbation et, le cas échéant, de déléguer la signature au directeur de l'office fédéral.

La façon dont sont réglées les compétences doit désormais être adaptée aux exigences pratiques. D'un point de vue strictement juridique, il n'est d'ailleurs pas nécessaire que ce type de protocole, purement technique et qui n'implique ni déclaration politique ni délégation de pouvoir dépassant le cadre de la LBA, soit traité par le Conseil fédéral.

Pour ces raisons, il apparaît opportun d'octroyer au bureau de communication l'autorisation de régler lui-même les modalités de la collaboration avec les CRF, pour autant que celles-ci respectent le cadre du droit suisse en vigueur. Le protocole d'accord est signé par le chef du bureau de communication, avec l'approbation de la direction de fedpol et après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI), rattaché au Département fédéral des finances.

Art. 31 (nouveau) Refus d'informer

En matière de transmission transfrontalière d'informations, le nouvel art. 31 fixe un cadre juridique plus précis et plus clair que le droit en vigueur.

Dans le droit régissant l'entraide administrative, il convient en général de rédiger les demandes d'informations le plus précisément possible. En effet, le fait de fournir des prestations relevant de l'entraide administrative est soumis, comme pour toute activité administrative, au principe général de proportionnalité et doit de ce fait être adapté et nécessaire au but recherché. Il convient toutefois de noter que l'Etat requérant, au moment où il dépose sa demande d'informations, ne dispose généralement pas encore d'une vue d'ensemble précise de la situation, raison pour laquelle il demande l'appui d'autres Etats. De son côté, l'Etat requis doit, lorsqu'il examine la demande sous l'angle du principe de proportionnalité, veiller à donner toutes les informations pouvant être utiles à l'accomplissement des tâches de l'Etat requérant22.

Dans le contexte spécifique de l'échange d'informations se déroulant dans le cadre de la LBA et du Groupe Egmont, il convient d'une part de souligner qu'en vertu des prescriptions du Groupe Egmont, les demandes d'informations déposées par les CRF doivent être formulées le plus précisément possible23. D'autre part, la règle de base consiste à ce que l'échange d'informations au sein du réseau de CRF soit le plus dense possible. Ainsi, la CRF requise ne doit pas remettre en question les soupçons mentionnés dans la demande ("should not second guess the grounds for suspicion used by the Requesting FIU to request information"; Aruba Working Group Meeting, avril 2011). Les droits des personnes concernées par l'échange d'informations sont garantis en ce sens que les principes généraux en matière de protection des données tels que véracité et affectation à un usage déterminé doivent être respectés.

22 Weyeneth Robert, Grundsätze der Amtshilfe im europäischen Kontext, in: Verwaltungsrechtsraum Europa, 51. Assistententagung Öffentliches Recht, Baden-Baden 2011, p. 79 ss., 88

23 Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units, ch. B.9. A consulter sur: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents