Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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b) Obligation de l'intermédiaire financier de fournir les informations
L'intermédiaire financier a l’obligation légale de fournir immédiatement au bureau de communication les informations que celui-ci lui demande. Par "immédiatement", on entend un délai relativement court d'un à deux jours ouvrés, notamment en ce qui concerne les communications de soupçons au sens de l’art. 9 LBA. Un délai aussi court se justifie par le fait que le bureau de communication est lui-même contraint de respecter un délai de cinq jours ouvrés pour son travail d’analyse des communications de soupçons au sens de l’art. 9 LBA, les valeurs patrimoniales n'étant bloquées légalement que durant ce délai (art. 10 LBA). Dans la pratique, ce délai est réduit à trois jours ouvrés, car en cas de transmission du dossier aux autorités de poursuite pénale, le ministère public compétent doit disposer de suffisamment de temps pour décider et ordonner une prolongation du blocage des avoirs afin d’empêcher que les valeurs patrimoniales soient retirées. Les communications de soupçons au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP n’impliquent pas un degré d’urgence semblable, car dans ce cas-là, l'intermédiaire financier n'est pas soumis à l'obligation de bloquer les valeurs patrimoniales. Bien qu’ici aussi l’analyse de la communication de soupçons doive se faire dans les meilleurs délais, la marge de manœuvre en termes de temps est plus grande et le délai de mise à disposition des informations peut être défini conjointement par l’intermédiaire financier et le bureau de communication.
L’intermédiaire financier ne doit mettre à la disposition du bureau de communication que les informations dont il dispose. Le principe de disponibilité confirme que la tâche du bureau de communication est l’analyse et non pas l’enquête sur des états de fait suspects. Le bureau de communication ne peut pas non plus effectuer d'investigations plus poussées auprès des intermédiaires financiers. La notion de disponibilité s'applique à toutes les informations disponibles auprès de l'entreprise dans son ensemble, ce qui inclut celles qui doivent d’abord être retrouvées dans les archives ou dans les systèmes d’information internes à l’entreprise ou au groupe.
En cas de non-soumission à la demande de remise d’informations supplémentaires émise par le bureau de communication, la loi sur le blanchiment d'argent ne prévoit aucune sanction dans ses dispositions. Mais c’est aussi le cas pour d'autres obligations des intermédiaires financiers, comme le non-respect d’un blocage des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 10 LBA. Le manque de sanctions est critiqué à plusieurs reprises dans la doctrine. Le Conseil fédéral s’est penché sur la question de l'opportunité d’introduire dans la présente révision des sanctions pour le non-respect d’un blocage des valeurs patrimoniales ou pour le refus d'obtempérer à une demande de remise d'informations.
Ce qui est clair, c’est que la non-exécution des obligations prévues à l’art. 11a LBA ne peut être considérée comme une violation de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 37 LBA. En effet, dans le cas d'une communication incomplète, la violation ne porte pas sur l’obligation de communiquer en tant que telle, mais (uniquement) sur l’obligation de déposer une communication complète. Ce n’est que dans le cas où un intermédiaire financier enverrait une communication de soupçons totalement inutilisable et qu’il refuserait, qui plus est, de fournir des informations supplémentaires, qu’il pourrait éventuellement faire l’objet de poursuites pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA.
Tout cela ne signifie néanmoins pas qu’une contravention à l’art. 11a LBA reste forcément impunie. L’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent (OBA-FINMA; RS 955.033.0), qui règle plus en détail la mise en œuvre des obligations