Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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Al. 4: Comme mentionné dans le commentaire de l'al. 1, l'al. 4 fixe dans la loi au sens formel la pratique employée jusqu'à présent par le bureau de communication. Par rapport à la législation actuelle, cette disposition fixe juridiquement la pratique en vigueur. En effet, à l'avenir, ce ne sont plus les conditions générales au sens de la LOC qui s'appliqueront, mais des conditions adaptées spécifiquement aux activités du bureau de communication. La nécessité d'un accord préalable relatif aux informations fournies par la Suisse constitue une sécurité supplémentaire.

Les let. a et b, qui se réfèrent à deux cas d'utilisation différents (let. a: activité d'analyse; let. b: mise en place d'une procédure pénale), sont l'expression du principe de spécialité, qui trouve son origine dans le droit relatif à l'entraide judiciaire, et du principe de finalité, qui découle des dispositions en matière de protection des données. Concrètement, cette disposition exige que les informations ne soient utilisées que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment d'argent, contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Ici aussi, une délimitation est faite par rapport à l'entraide judiciaire. En effet, les informations que le bureau de communication est autorisé à transmettre peuvent certes être utilisées dans le but d'ouvrir une procédure pénale ou à des fins de justification d'une demande d'entraide judiciaire (let. b), mais elles ne peuvent pas être utilisées directement comme éléments de preuve dans cette procédure pénale (let. d). La let. c correspond également à la pratique actuelle. En effet, cette disposition fixe de manière explicite que la transmission d'informations à des autorités tierces n'est autorisée que si les informations sont utilisées exclusivement dans le but de poursuivre une infraction constituant, dans le droit suisse également, une infraction préalable au blanchiment d'argent (principe de la double punissabilité).

Enfin, la let. e précise que ce qui s'applique déjà aux CRF étrangères doit aussi s'appliquer aux autorités tierces, à savoir que les informations mises à disposition par le bureau de communication doivent être traitées en toute confidentialité et doivent donc être soumises au secret de fonction et au secret professionnel.

Le bureau de communication peut donner son accord à la transmission d'informations déjà au moment où elle met les informations à la disposition de la CRF étrangère, pour autant que les conditions visées aux let. a à e soient remplies. A noter ici que, comme pour la transmission d'informations à une CRF étrangère au sens de l'al. 1, let. d, la transmission d'informations est signalée, dans la pratique, par le bureau de communication en tant que telle (disclaimer).

Al. 5: Selon les principes du Groupe Egmont, les CRF peuvent échanger des informations en se basant soit sur le droit national, soit l'accord de coopération (protocole d'accord)20 conclu entre CRF. Le Groupe Egmont considère comme "meilleure pratique" le fait que l'échange d'informations découle de la loi et présuppose tout au plus la réciprocité. Si, en raison de son droit national, une CRF devait avoir besoin d'un protocole d'accord, les autres CRF concernées devraient être en mesure de négocier rapidement ce protocole d'accord et de le signer elles-mêmes (cf. aussi ch. 1.3.3)21. Le bureau de communication est habilité à transmettre des informations à l'étranger uniquement sur la base de la LBA; il n'a pas besoin de conclure un proto-

20 Egmont Group, Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases, The Hague, 13 juin 2001, ch. C.9. A consulter sur: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents

21 Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units, ch. A. 1 et 5. A consulter sur: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents