Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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L’intermédiaire financier est tenu de remettre immédiatement au bureau de communication les informations demandées. Il ne doit toutefois transmettre que les données qui sont déjà en sa possession. Il y a lieu de noter que la notion de possession recouvre ici tout le domaine d’influence de l’intermédiaire financier et qu’elle s’applique, par exemple, à tout un groupe de sociétés. En revanche, l’intermédiaire financier n'est pas tenu de recueillir des informations auprès de tiers.
Cette nouvelle réglementation permet de transposer partiellement dans le droit suisse les exigences découlant de la recommandation n° 26 révisée du GAFI et de la note interprétative correspondante, ainsi que des principes du Groupe Egmont relatifs aux compétences des CRF, qui s’en inspirent, à savoir que le bureau de communication doit avoir accès à toutes les informations dont il a besoin pour analyser de façon minutieuse la déclaration d’une opération suspecte. La nouvelle réglementation proposée permet au bureau de communication d'approfondir son activité d'analyse grâce à de meilleures possibilités d'informations. En revanche, la nouvelle réglementation de la LBA ne met pas en œuvre le principe dérivé de la recommandation n° 26 révisée du GAFI, qui va plus loin, selon lequel un bureau de communication devrait pouvoir solliciter des informations auprès d’un intermédiaire financier même en l’absence de déclaration d’une opération suspecte, en se fondant sur d’autres sources d’information.
1.3.3 Conventions de coopération avec des CRF à l’étranger
Le droit en vigueur permet déjà au bureau de communication d’échanger des informations – exception faite des informations financières – avec des CRF à l’étranger. Pour collaborer avec leurs homologues, certaines de ces CRF requièrent des conventions de coopération, appelées protocoles d’accord (memorandum of understanding, MoU). Selon les principes définis par le Groupe Egmont, une CRF n’a pas le droit de s’opposer à la négociation et à la conclusion d’un tel accord13. Le GAFI s’est lui aussi exprimé de manière très précise sur cette question dans sa recommandation n° 40 révisée relative à la collaboration entre autorités, tout en tenant compte, pour ce qui est des CRF, de sa recommandation n° 26 révisée: la recommandation n° 40 préconise que dans les cas où une convention de coopération est nécessaire entre autorités homologues, les négociations soient lancées le plus rapidement possible (recommandation n° 40: "Should a competent authority need bilateral or multilateral agreements or arrangements such as a Memorandum of Understanding (MOU), these should be negotiated and signed in a timely way with the widest range of foreign counterparts."). Dans la note interprétative de sa recommandation n° 26, le GAFI va encore plus loin en demandant que les CRF aient la faculté de conclure des conventions de ce type de manière indépendante (note interprétative à la recommandation n° 26: "The FIU should also be able to make arrangements or engage independently with other domestic competent authorities or foreign counterparts on the exchange of information."). La présente révision de la loi sur le blanchiment d'argent permet de transférer cette compétence au bureau de communication, dans un souci de conformité aux recommandations n° 26 et 40 révisées du GAFI.
13 Cf. à ce sujet le ch. A.5 des meilleures pratiques définies par le Groupe Egmont concernant l’échange d’informations entre cellules de renseignements financiers (Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units), disponibles sur le site www.egmontgroup.org/library/egmont-documents