Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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bureau de communication transmet aux CRF étrangères sans donner de plus amples détails. En revanche, le nom de la banque à l'origine de la communication ainsi que les informations dites financières, comme les numéros de comptes bancaires, les informations sur les transactions de capitaux, les soldes des comptes, les autres comptes concernés sont soumis au secret bancaire et ne peuvent donc, en raison du secret de fonction auquel le bureau de communication est lié, pas être transmis à des CRF étrangères (cf. remarques au ch. 1.1.4.a, en relation avec la recommandation n° 40 du GAFI). Pour la transmission de telles informations, l'Etat étranger doit, en vertu du droit en vigueur, passer par la voie de l'entraide judiciaire. Outre les données protégées par le secret bancaire, le bureau de communication ne met, dans la pratique, pas non plus à disposition les données relatives à l'intermédiaire financier ayant établi la communication.

Ces dernières années, la pratique de la Suisse en la matière a suscité de plus en plus d'incompréhension et a été largement critiquée, poussant ainsi l'assemblée plénière du Groupe Egmont à menacer formellement le bureau de communication de suspension (cf. ch. 1.1.5).

Indépendamment du risque de suspension à écarter , le Conseil fédéral estime après mûre réflexion que la situation juridique ne correspond plus à la réalité et qu'il convient, dans l'intérêt d'un renforcement de la coopération entre les Etats en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de l'abandonner au profit de la présente révision de la LBA (cf. aussi ch. 1.1.4).

Sur la base du nouvel art. 30, le bureau de communication pourra ainsi à l'avenir, tout comme les autres CRF, transmettre à ses partenaires étrangers non seulement les données personnelles et les autres informations (al. 1) dont il dispose mais également des informations financières (al. 2). L'énumération des différents types d'informations financières figurant à l'al. 2 constitue un exemple, n'est en rien exhaustive et correspond ainsi à la recommandation n° 40 révisée du GAFI et à sa note interprétative. Par là même, les principes du Groupe Egmont et les exigences à l'origine de l'avertissement de suspension sont mis en œuvre. De plus, l'art. 30, al. 2 répond aux exigences figurant à l'art. 46, par. 5, de la Convention n° 198 du Conseil de l'Europe. Les informations peuvent par ailleurs être transmises sur demande ou spontanément, ce qui ressort de la notion générale de "transmission". Cet élément correspond également aux "meilleures pratiques" du Groupe Egmont.

La demande d'informations déposée par le service homologue étranger devrait, du point de vue de la Suisse, respecter certains critères en matière de contenu. Par exemple, la CRF étrangère doit tout au moins indiquer en quoi elle considère la communication reçue comme suspecte. A cet égard, il lui suffit de mentionner un cas de blanchiment d'argent sans citer d'infraction préalable bien précise (par ex. comptes de passage, dépôt d'importantes sommes en espèces) ou d'indiquer que la transaction est incompatible avec la situation économique de la personne concernée. Le bureau de communication ne vérifie quant à lui pas si le soupçon est effectivement fondé; il examine seulement que la demande présente un lien avec la Suisse (à ce sujet cf. art. 31, let. a). En effet, il s'agit d'éviter de procéder à des vérifications sur la seule base de suspicions non détaillées (fishing expeditions).

L'al. 1 énumère de manière exhaustive les conditions appliquées à la transmission d'informations du bureau de communication à une CRF étrangère. En vertu de cette disposition, le service homologue à l'étranger doit s'engager à utiliser les informations transmises par le bureau de communication exclusivement à des fins d'analyse