Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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modalités concrètes de l’entraide administrative, ce qui renforcera la transparence et la sécurité juridique pour les personnes concernées. Aujourd’hui déjà, les CRF ne peuvent utiliser les données financières qu’elles échangent dans le cadre de l’entraide administrative qu’à des fins d’analyse. L’exploitation directe de ces données comme éléments de preuve dans une procédure n’est pas autorisée. Il s’agit donc de continuer à veiller à ce que les informations utilisées comme éléments de preuve dans des procédures soient collectées par la voie de l'entraide judiciaire. L’entraide judiciaire garantit en effet des droits d’information et de défense appropriés aux personnes concernées. Cela vaut tant pour les partenaires de la Suisse qui sont membres du GAFI et du Groupe Egmont que pour les autres Etats. Par ailleurs, il y a lieu de garantir que les informations financières échangées entre les CRF dans le cadre de l’entraide administrative ne puissent être utilisées, comme évoqué précédemment, qu’à des fins d’analyse – activité qui constitue le cœur de métier de ces cellules – et dans le cadre exclusivement de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. En outre, la confidentialité des informations et leur transmission à des tiers sont réglementées de manière plus stricte. Ces informations ne peuvent désormais être transmises qu’avec l’autorisation écrite explicite du bureau de communication qui les a livrées. Les bureaux de communication appliquent déjà ces principes dans le cadre de l’entraide administrative. Les inscrire expressément dans une loi au sens formel, à savoir dans la loi sur le blanchiment d’argent, permettra de renforcer la sécurité juridique.
1.3.2 Collecte d’informations auprès des intermédiaires financiers
Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent est l’autorité nationale centrale chargée de recueillir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes au sens de la loi sur le blanchiment d’argent. Pour être en mesure d’effectuer des analyses minutieuses, dans les règles de l’art, le bureau de communication doit pouvoir accéder à toutes les informations pertinentes, notamment d’ordre financier, en lien avec la communication. Si une communication est incomplète, il peut, déjà à présent, demander à l’intermédiaire financier qui en est à l’origine de lui fournir les informations (financières) manquantes. Cette prérogative du bureau de communication de demander ultérieurement certaines données manquantes, notamment financières, découle de l’ordonnance régissant son activité (cf. art. 3 relatif au contenu et à la forme de la communication), mais aussi du but même du bureau de communication tel qu’il est décrit dans la loi sur le blanchiment d’argent, qui prévoit que celui-ci doit avoir connaissance de tous les faits pertinents pour analyser correctement une communication. L’exercice de cette prérogative a toutefois été à l’origine d’insécurités dans la pratique. La révision proposée permettra d’inscrire expressément ce droit dans une loi au sens formel, à savoir la loi sur le blanchiment d’argent, ce qui aura pour effet notable de renforcer la sécurité juridique pour les intermédiaires financiers.
Parallèlement, le pouvoir du bureau de communication sera ponctuellement étendu afin qu’il puisse aussi demander des informations à d’autres intermédiaires financiers, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas eux-mêmes à l’origine d’une communication. Un tel cas se présente lorsque l’analyse de la communication démontre qu’un ou plusieurs autres intermédiaires financiers prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d’affaires suspecte. Il doit toujours exister un lien concret avec la déclaration d’une opération suspecte faite en vertu de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP.