Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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Al. 3

L’intermédiaire financier tiers est en outre – tout comme l’intermédiaire financier qui a effectué la communication selon l’art. 9 LBA – soumis à l’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1, LBA, qui correspond au principe de l’interdiction du "tipping-off" du GAFI. De plus, il est interdit de donner à qui que ce soit un indice sur le fait qu’une communication de soupçons a été effectuée.

Art. 23, al. 2

Le bureau de communication, à l’instar de toutes les CRF, effectue trois activités principales: il reçoit les communications de soupçons des intermédiaires financiers, les analyse et les transmet le cas échéant aux autorités de poursuite pénale compétentes (cf. Egmont Group, Statement of Purpose, 24 juin 1997/23 juin 200416; art. 1, al. 2, let. a à c, OBCBA, ainsi que le ch. 1.1.2 ci-dessus). La transmission à une autorité de poursuite pénale en cas de soupçon fait l’objet de l’art. 23, al. 4. L’al. 2 traite des tâches relatives à la réception des communications de soupçons et à leur analyse. La nouveauté principale de l’al. 2 est la suppression de l'indication "prend les mesures prévues dans la loi du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération"17. Dans la mesure du possible, il conviendrait de régler les moyens permettant la recherche d’informations directement dans la loi sur le blanchiment aux art. 11a, 30 et 31, afin d’améliorer la transparence de cet instrument légal. Seule la réglementation de parties isolées du champ d’application devrait à l’avenir faire l'objet de renvoi à la loi sur les Offices centraux de police criminelle (cf. art. 31a et les explications y relatives).

En outre, l’étape de la "vérification" des communications de soupçons reçues contenue dans la législation actuelle est complétée par l’"analyse". Même si la "vérification" et l’"analyse" vont logiquement de pair, on peut néanmoins faire une distinction entre la "vérification" d’une communication de soupçons, qui porte principalement sur l’aspect formel, c’est-à-dire la provenance des données (le bureau de communication ne peut traiter que des communications de soupçons envoyées par les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 LBA), le contenu et la forme de la communication (cf. art. 2 et 3, OBCBA) et l’"analyse", qui, par opposition, porte sur l’étude détaillée du contenu de la communication. C’est aussi à cette étape que repose le travail principal d’un bureau de communication et c’est également là qu’il apporte sa valeur ajoutée en tant qu’autorité fédérale. Il effectue l’analyse en utilisant toutes les informations officielles disponibles (y compris les banques de données pour lesquelles le bureau de communication dispose d’un accès en ligne selon l’art. 35a LBA) et les informations provenant de sources publiques. Parmi les informations officielles, il faut aussi prendre en compte celles que le bureau de communication peut obtenir auprès d’une CRF étrangère dans le cadre de l’entraide administrative, que ce soit dans le contexte d’une requête active ou d’une information spontanée en marge d’une telle requête. Ce n’est que lorsque l’analyse débouche sur

16 http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents

17 Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360)