Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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Comme c'est le cas dans l'entraide administrative et dans l'entraide en matière d'informations, les vérifications effectuées sur la seule base de suspicions (fishing expeditions) ne sont pas autorisées dans le cadre du Groupe Egmont. Conformément à la let. a, la transmission d'informations doit être refusée lorsque la requête ne présente pas de lien avec la Suisse.
Comme le veut la pratique actuelle en matière d'entraide administrative, les droits procéduraux dépassant le cadre prévu par la protection des données ne sont pas prévus, ce d'autant plus que l'art. 30, al. 1, let. a mentionne explicitement que les informations transmises au titre de l'entraide administrative ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'analyse et non comme éléments de preuve dans des procédures pénales. La transmission d'informations à des fins d'utilisation dans une procédure menée par un Etat étranger ne peut se faire que par la voie de l'entraide judiciaire, laquelle offre à la personne concernée des droits de défense et des possibilités d'examen judiciaire. L'art. 31, let. b confirme, tout comme les let. b et d de l'art. 30, al. 4 que le bureau de communication doit refuser les requêtes de CRF étrangères lorsqu'il lui semble que la voie de l'entraide judiciaire a été contournée.
Art. 31a (nouveau) Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Office centraux de police criminelle de la Confédération
L'art. 31a, qui constitue l'unique référence à la LOC dans la LBA, est significatif sur deux points. Tout d'abord, en vertu de l'art. 3 LOC, le bureau de communication est habilité, pour compléter les informations dont il dispose, à solliciter des informations non seulement auprès des intermédiaires financiers (le recours à ces derniers est désormais réglé à l’art. 11a), mais aussi auprès d'autorités et d'autres services. Enfin, en vertu de l'art. 13 LOC en relation avec l'art. 12 OBCBA, il peut, par le biais de l'échange spontané d'informations, transmettre les informations dont il dispose à la Police judiciaire fédérale aux fins d'analyse approfondie indépendamment de la présence d'une communication de soupçons. Cela correspond au droit en vigueur et à la pratique actuelle. Toutefois, si l'information provient d'une CRF étrangère, le bureau de communication ne peut la transmettre à la Police judiciaire fédérale que s'il en a préalablement demandé l'autorisation à la CRF concernée (comme il l'exige d'ailleurs d'une CRF étrangère en vertu de l'art. 30, al. 3, P-LBA).
Art. 32 Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères
Cette disposition contient dorénavant un titre.
L'al. 2 a été abrogé. Le contenu de cet alinéa est désormais réglé de manière plus précise aux art. 30 et 31.
L'al. 3 est adapté à deux niveaux. La première adaptation consiste en une adaptation en matière de technique législative. Comme l'al. 2 a été supprimé, il n'est plus possible de s'y référer à l'al. 3. La deuxième adaptation est de nature matérielle; il convient de se référer ici au commentaire de l'art. 30 (nouveau), al. 3.
3 Conséquences
3.1 Conséquences en termes de finances et de personnel pour la Confédération
Le projet n'a pas de conséquences en termes de finances et de personnel.