Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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un soupçon fondé au sens de l’art. 23, al. 4, LBA que le bureau de communication transmet la communication de soupçons aux autorités de poursuite pénale. Dans le cas contraire, il classe l’affaire sans lui donner suite.
En substance, cette réglementation correspond également à la proposition telle qu’elle a été faite dans le cadre de la consultation sur la LPol (cf. ch. 1.2.3).
Art. 30 (nouveau) Collaboration avec les homologues étrangers
L'art. 30 LBA est la disposition centrale du projet. Il autorise le bureau de communication à collaborer avec des CRF étrangères, indépendamment du fait que celles-ci soient de type administratif, policier ou judiciaire. Cette disposition remplace l'actuel art. 32, al. 1 et 2, LBA. Une CRF étrangère ne doit pas nécessairement être membre du Groupe Egmont pour que le bureau de communication puisse lui transmettre des informations. Si une CRF ne fait pas partie du Groupe Egmont, le bureau de communication examine, sous la forme appropriée, si les conditions visées à l'art. 30, al. 1 (nouveau) sont remplies avant de lui transmettre des informations. En revanche, si une CRF est membre du Groupe Egmont, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions énoncées à l'art. 30, al. 1 (nouveau) sont remplies, car la certitude est alors donnée que la CRF a été soumise à un examen approfondi sur la base des principes du Groupe Egmont, notamment pour ce qui est de la gestion confidentielle des informations.
Si le bureau de communication constate qu'une CRF ne respecte pas les conditions appliquées à la transmission d'informations, il peut mettre un terme à l'échange de manière unilatérale, en tout temps et indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non d'un membre du Groupe Egmont. Il y est d'ailleurs tenu en vertu de l'art. 31, let. b s'il s'avère que la CRF a contourné la voie de l'entraide judiciaire. Si la CRF étrangère fautive est membre du Groupe Egmont, le bureau de communication peut par ailleurs engager une procédure de non-conformité (non-compliance procedure) à l'encontre de cette CRF.
Al. 1 et 2: La compétence générale conférée au bureau de communication de transmettre des informations aux CRF étrangères est reprise de l'art. 32 LBA; l'al. 1 de cet article faisait référence à l'échange d'informations avec des CRF de type policier ou judiciaire et l'al. 2 à l'échange d'informations avec des CRF de type administratif. L'art. 32 LBA règle désormais uniquement la collaboration avec les autorités de poursuite pénale. La collaboration avec les CRF est quant à elle réglée de façon détaillée dans une norme indépendante, à l'art. 30.
La nature des informations fournies doit faire l'objet d'une nouvelle réglementation. En effet, selon le droit et la pratique actuels, le bureau de communication n'est pas autorisé à fournir des informations financières aux CRF étrangères. Lorsqu'il répond à une demande et transmet des données relatives aux personnes faisant l'objet de la requête, il doit se limiter aux informations issues de ses propres recherches, de procédures pénales et de procédures d'entraide judicaire en cours en indiquant le motif de l'enquête et de nom de l'autorité de poursuite pénale compétente ainsi qu'aux informations relatives à d'autres enquêtes de police, au statut en matière de droit des étrangers et à des condamnations entrées en force. Les informations provenant de sources accessibles au public (par ex. registres du commerce) sont également traitées puis transmises. Les informations indiquant qu'un intermédiaire financier a transmis une communication de soupçons et précisant à quel ministère public le bureau de communication l'a ensuite transmise font partie des informations que le