Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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membre du Groupe Egmont à ne pas partager des informations financières avec les autres CRF, serait menacé d’exclusion.

Etant donné que la position prise par les organes internationaux concorde avec l'intérêt de la Suisse à participer pleinement à l'échange en matière d'entraide administrative, le Conseil fédéral estime qu'il conviendrait de répondre à cette exigence internationale. Il est par ailleurs dans l’intérêt de la Suisse et de sa place financière que le bureau de communication reste membre du Groupe Egmont et que le rôle reconnu de la Suisse dans le GAFI soit préservé. Les modifications de la loi proposées permettent également de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de la Confédération en matière de marchés financiers visant à renforcer l'intégrité de la place financière suisse.

Contenu du projet

Le présent projet de révision partielle de la loi sur le blanchiment d’argent vise par conséquent à compléter les compétences du bureau de communication pour qu’elles correspondent à l’avenir aux normes du Groupe Egmont et du GAFI. Le bureau de communication doit être habilité à transmettre à des CRF étrangères des informations financières, c’est-à-dire des informations qui sont aujourd’hui couvertes par le secret bancaire ou le secret de fonction. Les informations financières qui seront transmises pourront cependant être utilisées uniquement à des fins d’analyse, et non comme moyen de preuve dans une procédure pénale, ce qui empêchera le contournement de l’entraide judiciaire.

Par ailleurs, les compétences du bureau de communication concernant les informations qu’il peut recueillir auprès des intermédiaires financiers seront ponctuellement étendues: le bureau de communication devrait à l’avenir pouvoir exiger des informations d'intermédiaires financiers tiers, c’est-à-dire de ceux qui n’ont pas eux-mêmes déclaré une opération suspecte au sens de l’art. 9 de la loi sur le blanchiment d’argent ou de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal. Tel est le cas lorsque l’implication d'intermédiaires financiers tiers dans une transaction ou une relation d'affaires suspecte n'apparaît que suite à l’analyse effectuée par le bureau de communication. Un lien concret est ainsi toujours établi avec une opération suspecte déclarée au bureau de communication au sens de l'art. 9 LBA ou de l'art. 305ter, al. 2, CP. La conception selon laquelle il n’appartient pas au bureau de communication de rechercher lui-même des transactions suspectes sans qu’une déclaration ne lui ait été faite demeurera donc inchangée. Le bureau de communication doit rester cantonné à sa fonction d’analyse et de transmission des informations et ne doit pas assumer le rôle d’une autorité chargée d’investigations (policières). Cette extension ponctuelle des compétences du bureau de communication permettra aussi d’élargir le contenu des informations qu'il peut fournir au titre de l’entraide administrative.