Rapport explicatif
Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages
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On signalera aussi, dans ce contexte, l’importance de la Convention du Conseil de l’Europe7 no198 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ouverte à la signature le 16 mai 2005 (entrée en vigueur le 1ermai 2008). Le terrorisme n’est pas financé uniquement par le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles, il l’est aussi par des activités légales. C’est la raison pour laquelle le Conseil de l’Europe a décidé d’actualiser sa convention de 19908, que la Suisse a ratifiée en 1993, et d’en élargir la portée, en proposant sa convention n° 198. Cette nouvelle convention est le deuxième instrument international – après la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.54) – à couvrir aussi bien la prévention que le contrôle du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon ce traité, l’accès rapide à des données financières ou à des informations sur des valeurs patrimoniales d’organisations criminelles – groupes terroristes inclus – est la clé de mesures préventives et répressives efficaces et, en fin de compte, le meilleur moyen de mettre un terme aux activités de ces groupes. Dans ce contexte, il est très important, pour le bureau de communication, qu’on dispose pour la première fois, avec la convention no198, d’un instrument international contraignant qui contient des prescriptions détaillées sur les tâches et les compétences d’une CRF9. L’art. 46, par. 5, de la convention précise en particulier, s’agissant de la coopération entre les CRF, que la CRF requise fournit toutes les informations pertinentes, y compris les informations financières accessibles et les données des services répressifs demandées, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande formelle au titre des conventions ou accords applicables entre les Parties. L’art. 53, par. 2, de la convention no198 prévoit, certes, que tout Etat ou l'Union européenne peut également, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’il n’appliquera pas, en tout ou en partie, les dispositions de l’art. 46, par. 5. Une modification de la loi sur le blanchiment d’argent dans le sens du présent projet (compétence de transmettre des informations financières) permettrait cependant à la Suisse de ratifier la convention no198 sans formuler de réserve sur ce point.
La Suisse n’a pas encore signé la convention no198. La signature, et ensuite la ratification, nécessitent notamment d’ériger, dans le droit suisse, le délit d’initiés et la manipulation des cours en infractions préalables au blanchiment de capitaux. Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a présenté au Parlement un message relatif à la modification de la loi sur les bourses (délits boursiers et abus de marché)10, qui prévoit les adaptations nécessaires de la législation.
Avis du Groupe Egmont: Le fait que le bureau de communication soit la seule CRF du Groupe Egmont à ne pas échanger d’informations financières avec les autres CRF a suscité diverses critiques au sein du Groupe Egmont. Ces critiques ont débouché sur une lettre officielle du président du Groupe Egmont au bureau de communication, datée du 19 juillet 2010, dans laquelle il constate que l’impossibilité
7 Série des Traités du Conseil de l’Europe no 198 "Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme" (Varsovie, 16.5.2005). Texte consultable sur: http://convention.coe.int
8 Série des Traités du Conseil de l’Europe - no 141; loc.cit.
9 Art. 1, let. f, art. 2, 14, 46 et 47 de la convention no 198
10 FF 2011 6329 ss