Rapport explicatif

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 30 pages

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des intermédiaires financiers en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, prévoit à l’art. 9 qu’en cas de violation des dispositions de l’OBA-FINMA ou d'une autorégulation reconnue par la FINMA, la FINMA peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier. En cas de violation grave, il est également possible de prononcer une interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1). Les maisons de jeu sont par ailleurs également soumises à la LBA (cf. art. 34 de la loi sur les maisons de jeu [LMJ]; RS 935.52). Dans les actes de concession des maisons de jeu, il est mentionné que les concessionnaires doivent remplir, outre les obligations mentionnées dans l'acte de concession, toutes les exigences légales, notamment celles découlant de la LBA et de l'ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d’argent, OBA CFMJ (RS 955.021). Si une maison de jeu refuse de fournir au bureau de communication des renseignements tel que le stipule l'art. 11a LBA, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) peut alors l'y contraindre et, si la maison de jeu persiste dans son refus, elle peut prononcer une sanction administrative en vertu de l'art. 51 LMJ.

Cela étant, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu’il convenait de renoncer à des sanctions directes en cas de non-respect de l’obligation de communiquer des informations visée à l’art. 11a LBA.

Al. 2

La nouvelle réglementation étend les compétences du bureau de communication concernant les informations qu'il peut recueillir auprès des intermédiaires financiers qui n’ont pas établi eux-mêmes une communication de soupçons (ci-après "intermédiaire financier tiers"). Certes, l’art. 3, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360), en relation avec l’art. 23, al. 2, LBA, octroie déjà au bureau de communication la compétence de "demander des renseignements". Mais dans la pratique, cette compétence n’a pas été utilisée jusqu'à présent, notamment parce que la disposition est formulée de manière trop imprécise. Lorsque le bureau de communication souhaite obtenir des informations d’un intermédiaire financier tiers, il doit nécessairement lui communiquer des informations plus ou moins détaillées sur les circonstances du cas en question. Ces informations permettent à l’intermédiaire financier tiers de cerner la thématique concernée par la requête afin de procéder à des recherches ciblées dans les documents dont il dispose et d’être à même de donner suite à la demande. En règle générale, les informations fournies par le bureau de communication sont soumises au secret de fonction. L’art. 11a, al. 2 constitue une base légale formelle qui permet au bureau de communication de justifier la transmission d'informations financières à un intermédiaire financier tiers, sans être tenu au secret de fonction pour ce cas particulier.

Le cercle des intermédiaires financiers tiers auxquels le bureau de communication peut s’adresser au sens de l’al. 2 est, comme mentionné au ch. 1.3.2, toujours en lien avec la communication de soupçons établie par un intermédiaire financier et les informations résultant de son analyse. Un tel cas se présente lorsqu'il ressort directement de la communication de soupçons ou des documents qui l'accompagnent qu'un ou plusieurs intermédiaires financiers prennent part ou ont pris part à des transactions suspectes ou une relation d'affaires suspecte. Il peut aussi arriver que le bureau de communication conclue, après analyse de la communication de soupçons ou sur la base d'informations tirées d'une autre source, qu’un ou plusieurs intermé-