Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 6 pages
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concurrence à l’intérieur du pays et de faire baisser les coûts pour les entrepreneurs et consommateurs. La présente révision totale de l'ordonnance sur les boissons alcooliques s'inscrit, dès lors, également dans cette optique.
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Art. 2, al. 2 Définitions
De manière à avoir une conception uniforme de la notion de "titre alcoométrique", toutes les définitions qui s'y rapportent sont fixées à l'article 2, al. 2, respectivement à l'annexe 1.
Par ailleurs, afin de ne pas surcharger cette ordonnance en définitions, il est proposé de ne pas reprendre textuellement toutes les définitions du droit européen mais d'opérer par le biais de renvoi à la législation européenne pour certains termes liés aux produits vitivinicoles (piquette, cuvée, etc).
Art. 3 Mention de la teneur en alcool
Les prescriptions particulières d'étiquetage concernant les boissons alcooliques sucrées (alcopops) sont abrogées. Elles constituaient une entrave technique au commerce sans qu'une réelle preuve de leur efficacité en matière de tromperie n'ait pu être apportée. En effet, l'obligation de devoir mentionner "Boisson sucrée alcoolisée" et " contient x% vol. d'alcool" a été introduite afin que ces boissons ne soient pas confondues avec des boissons sans alcool de type limonade. Or, l’exigence de présentation claire de l'article 11, al. 2 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) et l'obligation générale d'indiquer le taux d'alcool (art. 3, al. 1 du projet de révision) pourvoient déjà à cet objectif de façon tout aussi efficace.
Les dispositions concernant la limitation de la publicité (ancien article 4) pour les boissons alcooliques sont abrogées en raison du fait qu'elles sont déjà fixées au niveau de l'ODAlOUs (art. 11, al. 3).
Art. 4, al. 5, 6, 7 et 8 Vin
La Dôle blanche est, selon le droit cantonal valaisan, défini comme étant un vin AOC du Valais issu de Pinot noir pur ou d'un assemblage de Pinot noir et de gamay dans lequel le pinot noir domine. Elle doit répondre à la définition des vins blancs selon le droit alimentaire fédéral. Son élaboration consiste à ne pas cuver ou seulement pendant quelques instants les raisins et de presser le raisin avant que toute fermentation débute (macération pelliculaire destinée à extraire les arômes et à donner une couleur ocre à la Dôle blanche) puis ensuite de procéder aux étapes de fermentation. Par la suite, la Dôle blanche peut faire l'objet d'une adjonction de vins blancs
L'élaboration du vin rosé se déroule de manière identique avec la différence qu'un cuvage plus long apporte une coloration plus « rosé » au vin. Or, Selon le droit fédéral, les rosés étant considérés comme des vins rouges, ils ne peuvent être obtenus qu'à partir de raisins rouges.
La pratique veut que le produit soit vendu l'hiver sous la dénomination Dôle blanche (donc vin blanc) et l'été sous la dénomination rosé, ce qui est doublement interdit. En effet, premièrement un même produit ne peut être vendu sous deux dénominations différentes et contraires et deuxièmement la dénomination "rosé" serait illicite si le produit n'était pas totalement obtenu à partir de raisins rouges.
Pour remédier à cette situation, qui s'avère extrêmement difficile à contrôler, il est proposé de faire une exception à l'interdiction d'adjonction de vins blancs pour deux vins bénéficiant d'une AOC (Œil de Perdrix et Dôle blanche). Cette solution ne peut, cependant, être totalement satisfaisante que si les autorités cantonales valaisannes définissent nouvellement la dôle blanc comme rosé et non plus comme vin blanc,
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La présente révision est intitulée de révision totale en raison du fait que sa structure et la numérotation de ses articles sont entièrement revues. Cependant, de nombreux articles demeurent matériellement inchangés. Dès lors, seuls les articles faisant l'objet d'une modification sont ici commentés.