Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 6 pages
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Art. 75 Vodka et art. 92, al. 12 Dénomination spécifique
La définition et les exigences liées à la vodka ont été précisées. Par ailleurs, dorénavant, lorsque la vodka n'aura pas été produite exclusivement à partir de levure de pommes de terre et/ou de céréale, il sera obligatoire de faire figurer la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole.
Art. 89 Nocino
Ce produit est nouvellement défini dans la présente ordonnance: les exigences qui y sont liées ont été reprises du droit européen (Annexe II du Règlement (CE) no 110/2008).
Art 92 Dénomination spécifique
L'Arbouse a été ajoutée à la liste des noms de fruits pouvant remplacer la dénomination "eau-de-vie de ..." (al. 5)
Les exigences concernant les dénominations spécifiques eau-de-vie de vin, eau-de-vie de lie et vodka (al. 8, 9 et 11) sont adaptées aux critères fixés dans le Règlement (CE) no 110/2008.
Par ailleurs, il sera dorénavant permis de remplacer la dénomination spécifique "boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier" par «Wacholder» ou «Genebra» (al. 12).
Enfin, la notion de bonificateur ayant disparu, il ne sera évidemment plus obligé d'indiquer leur présence sur l'étiquette. Autre nouveauté, l'obligation faite pour certains spiritueux d'indiquer la liste des ingrédients est également abrogée.
Annexe 1
De manière à avoir une conception uniforme de la notion de "titre alcoométrique", toutes les définitions qui s'y rapportent sont fixées à l'annexe 1.Elles sont reprises du Règlement (CE) no 110/2008.
Annexe 2
Il est proposé de reprendre dans la liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés en Suisse
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pour l’élaboration des vins toutes les méthodes reconnues par le droit européen , y compris les exigences d'utilisation, ce qui comprend notamment l’édulcoration, la désalcoolisation partielle, ou l'enrichissement du vin. Par ailleurs, pour améliorer la lisibilité de notre législation, les traitements autorisées qui étaient jusqu'à présent fixés dans l'ordonnance du DFI sur les additifs, mais réglés dans la législation vitivinicole européenne, sont transférés dans la présente ordonnance. Ainsi, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en Suisse seront réunis dans un seul document (annexe 2). Les exigences d'utilisation de ces pratiques et traitements sont de même nouvellement clairement définies.
L'annexe 2 ne sera pas publiée au recueil officiel ou au recueil systématique mais pourra être obtenue auprès de l’Office fédéral de la santé publique ou téléchargées à l’adresse Internet www.ofsp.admin.ch.
Annexe 3
L'obligation d'indiquer la présence de certaines substances allergènes présentes dans le vin pourra être effectuée par le biais de pictogrammes. La solution proposée diffère légèrement de celle fixée par le droit européen en ce sens que le droit suisse permettra plus d'alternatives. Pour le marché suisse, la déclaration des allergènes pourra se faire, au choix du producteur, soit par une mention écrite, soit
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Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent