Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 6 pages
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Par ailleurs, les exigences concernant les titres alcoométriques ont été précisées, respectivement nouvellement définies, de manière à être conformes au droit européen (Annexe IV du Règlement (CE) no 479/2008) et éviter ainsi des éventuels problèmes d'interprétation, notamment pour les vins AOC étrangers.
Art. 5 et 6 Vin mousseux, vin pétillant et vin perlé
Les définitions concernant les vins mousseux, perlés et pétillants et leurs exigences concernant les titres alcoométriques ont été précisées, respectivement nouvellement définies, de manière à être conformes au droit européen (Annexe IV du Règlement (CE) no 479/2008) et éviter ainsi des éventuels problèmes d'interprétation.
Art. 7 Pratiques et traitements œnologiques
Il est proposé de reprendre dans la liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés en Suisse
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pour l’élaboration des vins toutes les méthodes reconnues par le droit européen ce qui comprend notamment l’édulcoration, la désalcoolisation partielle, ou l'enrichissement du vin. Par ailleurs, pour améliorer la lisibilité de notre législation, les traitements autorisées qui étaient jusqu'à présent fixés dans l'ordonnance du DFI sur les additifs sont transférés dans la présente ordonnance. Ainsi, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en Suisse seront réunis dans un seul document (annexe 2).
Art. 8 Coupage
En ce qui concerne le coupage, il est précisé que l’enrichissement, l’édulcoration et l’adjonction pour les vins mousseux de « liqueur d’expédition » ou de « liqueur de tirage ne sont pas considérés comme coupage.
L'article interdisant la décoloration des vins rouges et des vins rosés est abrogé car superflu au regard des exigences fixées pour la définition de ces vins.
Art. 10 al. 1, let. e et annexe 3 Dispositions générales (étiquetage)
L'obligation d'indiquer la présence de certaines substances allergènes présentes dans le vin pourra être effectuée par le biais de pictogrammes. Par ailleurs, il est précisé à partir de quand ces allergènes devront être déclarés, à savoir à partir du moment où leur présence est détectable selon une méthode reconnue par l'OFSP. L'OFSP reprendra les méthodes ELISA reconnues par l'OIV.
Art. 11, al. 7 Dénomination spécifique
Introduction de la possibilité d’étiqueter clairement ce que l’on appelle les « vins de cépages ». Ainsi, sur les étiquettes des vins n’appartenant pas à une des classes définies à l’article 63 de la loi sur l’agriculture, il sera dorénavant possible d’indiquer le millésime et le cépage. À l’heure actuelle, sur ces vins ne pouvaient apparaitre que l’indication de la couleur et le pays de production. Par ailleurs, l’expérience a démontré qu’il était parfois difficile de définir clairement le pays de production de certains de ces vins qui résultent de mélanges de vins en provenance des 4 coins du monde. L’alinéa 7 propose 2 alternatives d’étiquetage permettant de simplifier l’indication du pays de production tout en restant transparent vis-à-vis du consommateur.
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Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent