Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Art. 12 à 17 Moûts de raisin et vin de liqueur

Les définitions concernant les moûts de raisin et le vin de liqueur et les exigences qui y sont liées ont été précisées, respectivement nouvellement définies, de manière à être conformes au droit européen (Annexe IV du Règlement (CE) no 479/2008).

Art. 42, al. 2 Dénomination spécifique (Bière)

Selon la règlementation actuelle, une bière peut porter la dénomination "normale", "spéciale" ou "forte" en fonction de sa teneur en moût d'origine. Or, les teneurs fixées le sont d'une manière (de 10% à 12% pour la bière normale, de 11,5% à 14% pour la bière spéciale, au moins égale à 14% pour la bière forte) que deux bières puissent être dénommées différemment alors qu'elles possèdent le même pourcentage de moût. La présente modification propose de corriger cette incohérence susceptible de tromper le consommateur.

Art. 49 Adjonction d'alcool

Cet article correspond, pour une partie, à l'actuel article 52 (Coupage). Pour éviter des problèmes d'interprétation avec le droit européen, la terminologie européenne a été reprise (Annexe I du Règlement (CE) no 110/2008). On y trouve également dorénavant la liste des boissons spiritueuses pour lesquelles l'adjonction d'alcool est interdite.

Art. 51 Coupage (Blend)

Cet article correspond à l'actuel article 51 (Assemblage). Pour éviter des problèmes d'interprétation avec le droit européen, la terminologie européenne a été reprise (Annexe I du Règlement (CE) no 110/2008).

Art. 52 Mélange

Cet article correspond à l'actuel article 52, let. c (Coupage). Pour éviter des problèmes d'interprétation avec le droit européen, la terminologie européenne a été reprise (Annexe I du Règlement (CE) no 110/2008).

Art. 56 Édulcoration

Cet article correspond en grande partie à l'actuel article 60. Une légère précision est apportée en ce qui concerne les exigences liées au sucre caramélisé. Par ailleurs, la notion de bonificateur est abandonnée. Dorénavant, on ne parlera plus que d'édulcoration ou d'aromatisation.

Art. 57 Aromatisation et art. 58 Coloration

Jusqu'à présent, l'aromatisation et la coloration des boissons spiritueuses étaient uniquement évoquées au sein de l'ordonnance sur les additifs. Dorénavant, pour des questions de clarté, la présente ordonnance les définit. Par ailleurs, on trouve également dans ces deux articles la liste des boissons spiritueuses pour lesquelles l'aromatisation et la coloration sont interdites voire limitées.

Art. 60 Whisky

La nouveauté dans cet article consiste dans le fait qu'il ne sera plus permis dorénavant d'édulcorer le Whisky.

Art. 66 Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy, art. 69 Eau-de-vie de Miel et art 72 Topinambour ou eau de vie de topinambour

Ces trois produits sont nouvellement définis dans la présente ordonnance: les exigences qui y sont liées ont été reprises du droit européen (Annexe II du Règlement (CE) no 110/2008).