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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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3Le réseau d’offices de postes et d’agences postales doit être accessible à pied ou par les transports publics, en 20 minutes, par 90 % de la population résidente. Si la Poste propose un service à domicile, le réseau d’offices de poste et d’agences postales doit être accessible en 30 minutes pour les ménages concernés.
4Par service à domicile, on entend la réception des envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a et al. 2, let. a chez l'expéditeur.
5La méthode de mesure de l'accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle tient compte de l'état de la technique.
6La PostCom approuve la méthode, y compris les instruments de mesure.
Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou
d'une agence
1Avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle tente de parvenir à un accord avec celles-ci.
2Si aucun accord n’est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste.
3La PostCom peut organiser une audience de conciliation.
4Après saisine de la commission ou organisation d'une audience de conciliation, la PostCom émet une recommandation à l'attention de la Poste dans un délai de trois mois. Ce faisant, elle examine:
a. si la Poste a respecté les critères de l'al. 1;
b. si la prescription de l'art. 33 relative à l'accessibilité est respectée;
c. si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales.
5La procédure est gratuite.
6La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l'office de poste concerné ou de l'agence concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom.
7La Poste n'est pas autorisée à fermer ou à transférer l'office de poste concerné ou l'agence concernée tant que la recommandation de la PostCom n'a pas été notifiée.
Art. 35 Dérogations à l’obligation de transporter
1La Poste peut exclure du transport les envois postaux visés à l'art. 29 et dont le contenu est dangereux ou illicite, s'ils:
a. contiennent des marchandises dangereuses en quantité supérieure à celle autorisée par la loi;
b. contiennent des marchandises dont le transport ou la consommation est interdit par la loi; ou
c. risquent de blesser des personnes ou de provoquer des dommages matériels.