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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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5Dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Post-Com crée un organe de conciliation ou délègue cette tâche à des tiers.
Art. 81 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. l'ordonnance du 26 novembre 20039 sur la poste ;
b. l'ordonnance du DETEC du 18 mars 199810 relative à l’ordonnance sur la poste.
Art. 82 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière11
Art. 91a, al. 1, let. f
1Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:
f. les courses que La Poste Suisse effectue en vue d’assurer un service universel, conformément à son mandat (art. 13 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste)
Art. 92, al. 2, let. a et f et al. 4
2Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:
a. transport des envois postaux par délégation et dans le cadre du mandat légal de La Poste Suisse d’assurer un service universel (art. 13 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste)
f. transport des envois postaux relevant du service universel par délégation et par les prestataires de services postaux (art. 4 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste)
4Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l'al. 2, let. f, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation.
2. Ordonnance du 7 novembre 200712 régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes
9 RS 783.01
10 RS 783.011
11 RS 741.11
12 RS 172.047.40