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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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2L'envoi postal est repris dans un délai maximum de sept jours à l'installation de cases postales où il aurait dû être distribué.
3Si l'envoi postal n'est pas repris, l'exploitant de l'installation de cases postales le retourne au prestataire assurant la distribution à domicile, aux frais de ce dernier, au tarif applicable à la catégorie d'envoi postal la plus avantageuse.
Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord
sur les conditions d'accès
1Si la PostCom statue sur la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1 se compose comme suit:
a. les coûts supplémentaires;
b. une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation; et
c. un supplément fixé par la PostCom, calculé en sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales ne soit pas plus désavantagé lorsqu’il réceptionne un envoi postal que lorsque ce dernier lui est remis par l’expéditeur en sa qualité de prestataire.
2La rémunération est calculée sur la base des coûts figurant dans la comptabilité de l'exploitant de l'installation de cases postales.
Art. 21 Egalité de traitement et consultation des accords
1L'exploitant d'une installation de cases postales doit garantir l'égalité de traitement de tous les prestataires assurant la distribution à domicile.
2Il envoie à la PostCom l'accord sur les conditions d'accès à l'installation de cases postales au plus tard deux semaines après sa conclusion.
3Sur demande, la PostCom accorde à un prestataire assurant la distribution à domicile qui mène des négociations avec l'exploitant d'une installation de cases postales sur les conditions d'accès à une installation de cases postales le droit de consulter les accords déjà conclus par ledit exploitant. Les contenus soumis au secret commercial demeurent exceptés.
Section 5 Echange de données
Art. 22 Ayants droit et utilisation des données
1Sont autorisés à échanger les données d'adresses et les ordres des clients (données) les prestataires assurant la distribution à domicile.
2Un prestataire assurant la distribution à domicile a le droit de traiter les données d'adresses pour autant que cela soit requis par la distribution des envois postaux, à savoir:
a. la réexpédition;