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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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Annexe chiffre 2
Emoluments pour prestations et autorisations spéciales
2 Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules de circuler le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 4, OCR)
3. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Org DETEC)13
Art. 5. al. 2, let. b
Abrogée
Art. 11 Abs. 1, 2 let. c et let. f et g
1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux télécommunications, aux moyens électroniques de communication individuelle ou de masse et au secteur postal.
2Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:
c. garantir dans l'ensemble du pays un service universel comprenant les prestations du trafic des paiements
3Dans ce cadre, l’OFCOM exerce les fonctions suivantes:
f. préparer les décisions de manière à assurer une politique cohérente dans le secteur postal;
g. accomplir les tâches liées à l'aide indirecte à la presse.
Art. 14 Commission de la poste
La commission de la poste (art. 20 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste) est rattachée administrativement au Secrétariat général.
Art. 83 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entrent en vigueur le ... 2012.
... Au nom du Conseil fédéral suisse
13 RS 172.217.1