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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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2Elle réceptionne également les lettres préaffranchies à destination de la Suisse et de l'étranger sans justificatif de distribution dans des boîtes aux lettres publiques.

3Elle met à disposition des points de dépôt appropriés pour les envois postaux mentionnés à l'art. 29, al. 1, let. bà d et al. 2, let. b.

Art. 31 Distribution à domicile

1La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile, si:

a. la maison concernée fait partie d'une zone comprenant au moins cinq maisons habitées à l'année et regroupées sur une surface maximale d'un hectare;

b. le temps nécessaire pour desservir une maison habitée à l’année d'une zone au sens de la let. a ne dépasse pas deux minutes.

2La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si la distribution à domicile est impossible. Elle peut réduire la fréquence de distribution, désigner un autre point de distribution ou enjoindre le destinataire à retirer les envois postaux à l'office de poste le plus proche ou à l'agence la plus proche. Le destinataire doit être entendu au préalable.

3La Poste n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, si:

a. des difficultés démesurées telles que de mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution l'en empêchent;

b. le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution;

c. les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 67à 69 ne sont pas respectées.

Art. 32 Délais d'acheminement en Suisse

1La Poste est tenue de respecter les délais d'acheminement des envois postaux au sens de l'art. 29, al. 1, let. a comme suit:

a. pour 97 % des lettres;

b. pour 95 % des colis.

2Les méthodes de mesure des délais d'acheminement doivent être reconnues scientifiquement et certifiées par un organe indépendant. Elles tiennent compte des normes de qualité internationales et de l'état de la technique.

3La PostCom approuve les méthodes, y compris les instruments de mesure.

Art. 33 Accessibilité

1La Poste exploite un réseau d’offices de poste et d'agences couvrant l’ensemble du pays.

2Chaque région de planification habitée doit compter au moins un office de poste.