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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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b. la déviation;
c. la garde du courrier.
3Le prestataire assurant la distribution à domicile est tenu d'informer ses clients de l’utilisation des données et de leur signaler qu'ils peuvent refuser la transmission de données à des prestataires ou à des tiers.
Art. 23 Contenu et actualisation des données
1Les données comprennent:
a. les nom et prénom du destinataire ou la raison sociale;
b. la rue, le numéro, le code postal, la localité, ainsi que, si disponibles, l'emplacement et le numéro de la case postale;
c. le début, la durée et le contenu des ordres donnés par les clients;
d. dans les cas de réexpédition et de déviation du courrier: les données d'adresses nécessaires.
2Les données doivent être actualisées et fournies du lundi au vendredi dans les 24 heures suivant la saisie électronique de l'ordre du client. Sont exceptés les jours fériés généraux.
3Les prestataires assurant la distribution à domicile ne sont pas tenus de contrôler l’exactitude des données, mais veillent à ce que celles-ci correspondent aux informations des clients.
Art. 24 Aspects techniques
1Les données sont échangées électroniquement:
a. par une interface définie; ou
b. par envoi.
2Les interfaces définies doivent répondre à une norme technique reconnue.
3Les données doivent être transmises dans un format standard largement répandu.
Art. 25 Coûts en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur
l'échange de données
1Si la PostCom statue sur la conclusion d'un accord sur l'échange de données, les coûts pour les prestations fournies au sens des art. 23 et 24 se composent comme suit:
a. les coûts supplémentaires; et
b. une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation.
2Le calcul est effectué sur la base des coûts figurant dans la comptabilité du prestataire fournissant les données.