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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Section 3 Compétence de l'OFCOM et obligation de renseigner l’OFCOM

Art. 57 Compétence

L’OFCOM est notamment compétent pour:

a. la surveillance des services de paiement relevant du service universel;

b. les tâches liées aux rabais sur la distribution des journaux et périodiques de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations;

c. les tâches liées aux organisations et accords internationaux.

Art. 58 Obligation de renseigner l'OFCOM

1Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à l'OFCOM un rapport sur le respect de l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel. Elle doit notamment:

a. décrire l'évolution des emplois;

b. décrire l'évolution des services de paiement relevant du service universel;

c. mentionner les réclamations concernant les services de paiement relevant du service universel.

2Chaque année, elle fournit à l'OFCOM les calculs et les prix réduits accordés pour le transport des journaux et périodiques selon l'art. 42, al. 2 à 4 en vue de l'approbation par le Conseil fédéral.

Section 4 Organe de conciliation

Art. 59 Nomination et délégation

1La PostCom désigne l'organe de conciliation pour une durée déterminée. Elle peut le faire en lançant un appel d’offres public qui n’est pas soumis aux art. 32 à 39 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics4.

2La nomination des personnes physiques responsables de l'organe de conciliation est approuvée par la PostCom.

3La PostCom délègue les tâches de conciliation à un organe de conciliation si celuici:

a. s'engage à respecter le droit applicable dans ce domaine;

b. dispose d'un modèle pour le financement de ses activités de conciliation;

4 RS 172.056.11