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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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2Si l'assujettissement ne débute ou ne prend pas fin en même temps que l'exercice comptable, la taxe de surveillance est due prorata temporis.
Art. 78 Facturation, échéance, sursis et prescription
1La PostCom facture les taxes de surveillance.
2En cas de contestation de la facture par les prestataires, la PostCom rend une décision.
3L’échéance, le sursis et la prescription sont régis par les dispositions de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 20047.
Chapitre 10 Droit international
Art. 79
1Le DETEC est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives dans le domaine d'application de la présente ordonnance.
2L'OFCOM prépare les décisions du Conseil fédéral relatives à la conclusion d'accords internationaux.
3Il représente la Suisse dans les organisations internationales ou coordonne sa représentation.
Chapitre 11 Dispositions finales
Art. 80 Dispositions transitoires
1Les prestataires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont au bénéfice d'une concession ou annoncés ou qui n'étaient auparavant tenus ni de demander une concession ni d'être annoncés, doivent s'annoncer dans un délai de deux mois auprès de la PostCom.
2Une demande d'annulation de la concession octroyée sur la base de l'art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 19978 sur la poste doit être déposée auprès du DETEC dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le traitement de la demande n'entraîne aucun frais.
3Pour 2012, les demandes d'octroi d'un rabais sur la distribution des journaux et périodiques au sens de l'art. 36 sont examinées selon l'ancien droit.
4Pour 2012, la Poste fournit la présentation régulatoire portant sur le service universel et le rapport visé à l'art. 54 selon l'ancien droit.
7 RS 172.041.1
8 RO 1997 2452, 2000 2355, 2003 4297, 2006 2197, 2007 5645