Projet

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

a. fournir les informations et documents mentionnés aux art. 4 à 7 ;

b. fournir les informations exigées aux art. 11 à 16;

c. satisfaire aux obligations de l'art. 28;

d. fournir les renseignements exigés à l'art. 53;

e. s'acquitter de la taxe de surveillance visée aux art. 76 à 78.

Art. 10 Modification du chiffre d'affaires annuel déterminant

1Si un prestataire est annoncé conformément à l'art. 8 et que son chiffre d'affaires annuel est supérieur à 500 000 francs durant deux années consécutives, il doit dans les deux mois suivant la clôture des comptes:

a. communiquer à la PostCom la modification du chiffre d’affaires annuel;

b. lui remettre les informations et documents visés aux art. 4 et 5 et qu'il n'a pas encore fournis.

2Le prestataire visé à l'al. 1 est soumis aux obligations visées à l'art. 3 à compter de la date où il a annoncé la modification du chiffre d'affaires annuel.

Section 3 Devoirs d’information

Art. 11 Publication des prix et des conditions générales

Le prestataire publie les listes de prix de ses prestations et ses conditions générales.

Art. 12 Informations sur l'organe de conciliation

Le prestataire informe ses clients de la possibilité de saisir l'organe de conciliation selon l'art. 59 et les renseigne sur les tâches de ce dernier.

Art. 13 Utilisation des données d'adresses

1Le prestataire informe ses clients de l’utilisation des données d'adresses.

2Il leur signale qu'ils peuvent refuser la transmission de données à des prestataires ou à des tiers.

Art. 14 Identification des envois postaux et du prestataire

1Les envois postaux et les véhicules utilisés pour la collecte et la distribution doivent être munis d'un signe distinctif permettant à des tiers de les attribuer à un prestataire.

2Des tiers doivent pouvoir reconnaître le personnel de distribution d'un prestataire.