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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Art. 26 Répartition de l'excédent généré par les ordres des clients

1Les coûts du prestataire assurant la distribution à domicile liés à l'échange des données sont couverts par le chiffre d’affaires qu'il réalise en exécutant les ordres de réexpédition, de déviation et de garde du courrier donnés par des clients.

2Si le prestataire assurant la distribution à domicile réalise un excédent avec le chiffre d’affaires réalisé avec les ordres donnés par les clients, ce dernier sera réparti au prorata entre les prestataires assurant la distribution à domicile, annoncés selon l'art. 3.

3La part est calculée en fonction du rapport entre le chiffre d'affaires annuel réalisé avec la fourniture des services postaux par chaque prestataire assurant la distribution à domicile et celui réalisé par tous les prestataires assurant la distribution à domicile annoncés selon l'art. 3. Les prestataires annoncés selon l'art. 8 ne reçoivent pas de part de l'excédent.

Art. 27 Egalité de traitement et consultation des accords

1Le prestataire fournissant les données doit garantir l'égalité de traitement entre tous les prestataires assurant la distribution à domicile.

2Les accords sur l'échange de données doivent être envoyés à la PostCom au plus tard deux semaines suivant leur conclusion.

3Sur demande, la PostCom accorde à un prestataire assurant la distribution à domicile qui négocie avec un prestataire fournissant des données un accord sur l'échange de données le droit de consulter les accords déjà conclus par le prestataire fournissant les données. Les contenus soumis au secret commercial demeurent exceptés.

Section 6 Fourniture des services postaux dans des situations extraordinaires

Art. 28

1Le Conseil fédéral veille à ce qu'une fourniture minimale de services postaux soit assurée, notamment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence affectant sérieusement l'ensemble du pays.

2Il détermine dans les cas particuliers :

a. les prestataires qui doivent garantir la fourniture des services postaux;

b. les services postaux que les prestataires doivent fournir;

c. le montant de l'indemnisation.

3Il peut restreindre ou interdire la fourniture de services postaux.