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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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Ordonnance sur la poste Projet 18 janvier 2012
(OPO)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4, al. 2, 6, al. 5, 7, al. 5, 9, al. 2, 10, 12, al. 1, 13, al. 2, 14, al. 3, 6 et 8, 15, 16, al. 5 et 6, 17, al. 1, 18, al. 3, 19, al. 4, 30, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2 et 4, 34 et 36 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste1 (LPO),
arrête:
Chapitre 1 Définitions et transfert des mandats de fourniture du service universel
Art. 1 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. prestataire de services postaux: toute personne physique ou morale qui propose aux clients à titre professionnel et en son nom propre les services postaux visés à l'art. 2, let. a LPO, qu'elle fournisse elle-même ces services ou qu'elle en charge des tiers;
b. sous-traitant: toute personne physique ou morale chargée par un prestataire de fournir des services postaux au nom de ce dernier;
c. la Poste: La Poste Suisse selon l'art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 20102 sur l'organisation de la Poste (LOP);
d. PostFinance: PostFinance SA selon l’art. 14 LOP;
e. société du groupe Poste: PostFinance ainsi que les entreprises contrôlées directement ou indirectement par la Poste, notamment les sociétés de capitaux;
f. installation de cases postales: installation d'un prestataire destinée à la distribution d'envois postaux, accessible uniquement à son exploitant et aux titulaires des cases postales.
1 RS 783.0
2 RS 783.1 2011–......