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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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Art. 2 Transfert des mandats de fourniture de services postaux et de servi-
ces de paiement relevant du service universel à d'autres sociétés du groupe Poste
1Si la Poste ou une société du groupe Poste transfère des mandats de fourniture de services postaux et de services de paiement relevant du service universel à une autre société du groupe Poste, les droits et obligations concernés qui découlent de la présente ordonnance s’appliquent à cette dernière.
2La Poste reste responsable de la réalisation des mandats de fourniture du service universel par les sociétés du groupe Poste conformément aux prescriptions.
3Les droits et obligations selon les art. 44, 45, 49, 50, 51, 54, 58, al. 1 et 80, al. 4 restent attribués à la Poste.
Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux
Section 1 Obligation d'annonce ordinaire
Art. 3 Annonce ordinaire
1Les prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs au moins en fournissant des services postaux sont tenus de s'annoncer dans les deux mois suivant le début de leur activité auprès de la Commission de la poste (Post-Com) et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.
2La PostCom règle les modalités administratives.
Art. 4 Informations
1Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes:
a. le nom, la raison sociale et l'adresse;
b. la description des prestations;
c. la description de l'organisation;
d. le chiffre d'affaires annuel réalisé par la fourniture de services postaux;
e. l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement;
f. la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche.
2Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1.
3Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile.
4Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e en présentant un extrait du registre du com-