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Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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c. s’assure que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises;

d. garantit la transparence de son activité à l’égard de la PostCom et de l’ensemble de la collectivité, et s’engage en particulier à publier chaque année un rapport d’activité.

4La délégation revêt la forme d’un contrat de droit administratif.

Art. 60 Tâches

1L’organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son prestataire de services postaux.

2Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige.

Art. 61 Règlements et principes de procédure

1L'organe de conciliation édicte un règlement de procédure et le soumet à l’approbation de la PostCom. La procédure de conciliation doit être équitable et rapide pour les clients.

2L'organe de conciliation édicte un règlement sur les émoluments et le soumet à l’approbation de la PostCom. La procédure de conciliation doit être économique pour les clients.

3Une requête en conciliation est recevable uniquement:

a. si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige;

b. si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l’organe de conciliation;

c. si elle n’est pas manifestement abusive;

d. si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n’a été saisi.

4La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l’une des langues officielles de la Confédération.

5L'organe de conciliation rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Sur demande d'une partie, il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation.

6La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la proposition de l’organe de conciliation, le rejet ou le classement de la requête au sens de l'art. 62, al. 2.

Art. 62 Rapports avec les autres procédures

1Une requête en conciliation n’empêche pas la formation d’une action civile.