Rapport explicatif

Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages

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• ne permet pas à l’autorité de surveillance d’accéder à ses locaux (art. 13, al. 2),

ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes (art. 40, al. 1, let. b, AP-LSR): ce délit correspond au droit en vigueur, mais doit être ajusté quant à la numérotation des articles (cf. supra, art. 13, 14 et 15a AP-LSR).

Art. 43a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

Deux dispositions nécessitent des clauses transitoires:

• Premièrement, la loi révisée entre en vigueur avant que les entreprises de révi-

sion ne puissent demander l’agrément requis par la nouvelle législation en fonction des activités qu’elles entendent pratiquer. L’ASR a par ailleurs besoin d’un laps de temps suffisant pour pouvoir examiner ces demandes d’agrément. Les prestations en matière de révision dont la fourniture est subordonnée, selon le nouveau droit en vigueur, à l’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat peuvent encore être effectuées avec l’agrément exigé selon l’ancien droit jusqu’à six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi révisée (art. 43a, al. 1, AP-LSR).

• Deuxièmement, pour des motifs relevant de l’égalité de traitement, l’ASR

reprend toutes les procédures ouvertes par la FINMA contre des sociétés d’audit ou contre des auditeurs responsables en charge des audits prudentiels requis par les lois sur les marchés financiers lorsque ces procédures n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision (art. 43a, al. 2, AP-LSR). Ce dispositif transitoire est analogue à celui qui avait été prévu lors de l’intégration de la Commission fédérale des banques, de l’Office fédéral des assurances privées et de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de la FINMA (cf. art. 58, al. 3, LFINMA). L’ASR communique la prise en charge des procédures aux tribunaux compétents et aux parties concernées.

3.2 Modification du droit en vigueur

3.2.1 Loi sur l’émission de lettres de gage

Art. 38a III. Contrôle des centrales d’émission de lettres de gage

Dans sa nouvelle forme rédactionnelle, l’art. 38a AP-LLG explicite le fait que les centrales d’émission de lettre de gage doivent désormais mandater une société d’audit agréée par l’ASR en vertu de la LSR (art. 38a, al. 1, AP-LLG). Les dispositions relatives à l’audit et la compétence du Conseil fédéral à édicter des dispositions d’application sont par ailleurs harmonisées (cf. infra, art. 24 AP-LFINMA). Par rapport à la loi en vigueur, l’alinéa 2 est épuré en conséquence et l’alinéa 3 est abrogé.