Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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un registre public dans lequel les agréments de la FINMA sont consignés. Le retrait de l’agrément de base par l’ASR entraîne automatiquement l’annulation de tout agrément octroyé par la FINMA. Le retrait d’un agrément octroyé par la FINMA peut, selon les cas, entraîner également le retrait de l’agrément de base.
• Surveillance: les entreprises de révision qui révisent les comptes des sociétés
ouvertes au public4 sont assujetties à l’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat et sont dès lors surveillées par l’ASR. L’assujettissement volontaire à la surveillance de l’ASR est aussi possible. La surveillance de l’ASR se limite aux prestations de révision, en particulier la révision des comptes annuels et des comptes consolidés (ce qu’on appelle également audit comptable ou financier; angl. financial audit). Elle n’inclut pas l’audit prudentiel (angl. regulatory audit).
La FINMA surveille pour sa part les sociétés d’audit qui contrôlent les établissements financiers en vertu des lois particulières aux différents marchés financiers. Comme indiqué plus haut, les deux autorités ont l’obligation légale de coordonner leurs opérations (cf. ch. 1.1.1) et se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable (art. 22 LSR et art. 28 LFINMA).
• Assistance administrative internationale: l’ASR traite les demandes
d’assistance administrative adressées à l’étranger ou en provenance de l’étranger. Compte tenu des limites imposées par la loi, elle peut transmettre aux autorités de surveillance étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public, autoriser lesdites autorités à effectuer des contrôles en Suisse, et accompagner ces contrôles (art. 26 ss. LSR).
La FINMA est par analogie l’interlocuteur des autorités de surveillance étrangères pour toutes les demandes d’assistance administrative visant la surveillance directe des établissements financiers étrangers (art. 42 ss. LFINMA). Par ailleurs, l’ASR et la FINMA ont signé le 4 avril 2011 avec l’Autorité fédérale américaine de surveillance en matière de révision (PCAOB) un protocole de coopération en vertu duquel les entreprises suisses de révision assujetties à la réglementation américaine des marchés financiers font l’objet d’inspections conjointes (angl. joint inspections). Il s’agit en fait d’un arrangement bilatéral entre l’ASR et la PCAOB, mais étant donné le chevauchement des compétences entre l’ASR et la FINMA, cette dernière intervient aussi dans la procédure lorsque l’inspection touche à un mandat d’audit bancaire.
1.1.3 Faiblesses de la réglementation actuelle
Le bilan pratique des cinq années de collaboration entre la FINMA et l’ASR a mis en évidence plusieurs faiblesses importantes:
• Agrément: en dépit des efforts déployés, certains doublons administratifs sub-
sistent: ainsi, le requérant doit déposer sa demande d’agrément à double auprès des deux autorités, son dossier fait l’objet d’un double examen selon des modalités différentes, et il doit s’acquitter d’un émolument à double. Par ailleurs, la FINMA et l’ASR doivent se communiquer réciproquement toute modification
4 Définition de la société ouverte au public: cf. art. 2, let. c, LSR en rel. avec art. 727, al. 1, ch. 1, code des obligations (CO; RS 220).