Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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Toujours selon la lettre a, la surveillance de l’ASR s’étend nouvellement aux audits prudentiels opérés par les sociétés d’audit au sens de la LFINMA15 dans le cadre de la surveillance des marchés financiers (art. 2, let. a, ch. 2, AP-LSR en rel. avec art. 24, al. 1, let. a, AP-LFINMA). Les sociétés d’audit jouent un rôle essentiel dans le système suisse de surveillance des marchés financiers. A la différence de l’organe de révision au sens du code des obligations, qui est élu par l’assemblée générale d’une société et qui devient à ce titre un organe de cette société, la société d’audit est pour sa part mandatée par le conseil d’administration de l’assujetti à la surveillance de la FINMA et effectue un audit dit «prudentiel» selon des modalités prescrites par la FINMA. L’audit prudentiel vise des éléments organisationnels ainsi que des aspects précisés dans la loi, par exemple: vérification de la conformité aux prescriptions requises par le législateur ou par la FINMA au regard de la gouvernance d’entreprise, du système d’organisation et de contrôle interne, de la gestion des risques, de la dotation en fonds propres (solvabilité), des liquidités, etc. Dans ce domaine, la société d’audit est pour ainsi dire le bras droit de la FINMA. Elle contribue de manière significative à la qualité de la surveillance de la FINMA. Celle-ci doit donc pouvoir se fier à la qualité des audits.
La lettre c définit les sociétés dites d’intérêt public16 et énumère les types d’entreprises pour lesquels les prestations de révision au sens de l’art. 2, let. a, AP-LSR, doivent être exclusivement fournies par des entreprises de révision assujetties à la surveillance de l’ASR, à savoir:
• les sociétés ouvertes au public (art. 727, al. 1, ch. 1, CO17): cette disposition
reprend l’art. 2, let. c, de la LSR en vigueur.
• les assujettis qui doivent désigner une société d’audit au sens de l’art. 24, al. 1,
let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers18 (cf. infra, art. 3 et 24 AP-LFINMA) pour leur audit, à savoir: les centrales d’émission de lettres de gage au sens des art. 3 et 4 de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage19, les titulaires d’une autorisation au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs20, les banques au sens de l’art. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques21, les négociants en valeurs immobilières au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses22, les entreprises d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances23 et les intermédiaires financiers directement assujettis par la FINMA au sens de l’art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent24 (cf. infra, commentaires relatifs à l’art. 9a AP-LSR). Les organes de révision et les sociétés d’audit des établis-
15Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur
la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1).
16A ne pas confondre avec les „entités d’intérêt public“ au sens de l‘art. 2, ch. 13, de la
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, FF. L 157 du 9 juin 2006, 87 ss., 92 (actuellement en révision).
17RS 220.
18RS 956.1
19 RS 211.423.4
20 RS 951.31
21 RS 952.0
22 RS 954.1
23 RS 961.01
24 RS 955.0