Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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prudentiel, tandis que dans le cas des assurances, elles ne vérifient que certains domaines d’audit. Le recours à différentes méthodes d’audit est conservé, eu égard aux exigences différentes en matière de surveillance.
Le principe de l’audit en fonction des risques de l’assujetti (art. 24, al. 2, AP-LFINMA) et le respect de la confidentialité par les sociétés d’audit, les auditeurs responsables, les membres des organes et autres employés (art. 24, al. 3, AP-LFINMA) sont désormais réglés au niveau de la loi. L’infraction au secret d’audit peut être sanctionnée par le retrait de l’agrément en qualité de société d’audit ou d’auditeur responsable par l’ASR.
Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs au contenu et à l’accomplissement de l’audit ainsi qu’à la forme de l’établissement des rapports lorsque l’audit est conduit par l’intermédiaire d’une société d’audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution relatives aux questions techniques (art. 24, al. 4, AP-LFINMA).
Art. 24a Chargé d’audit
Dans le cadre de la surveillance des entreprises d’assurance, la FINMA peut en tout temps recourir à des tiers pour vérifier que la loi sur la surveillance des entreprises d’assurance soit respectée (art. 46, al. 2, LSA49). Cet instrument est transféré dans la LFINMA dans l’optique de généraliser ce dispositif pour tous les domaines de surveillance. La FINMA nomme le chargé d’audit et en arrête les tâches dans sa décision de nomination.
Art. 25 Obligations des assujettis audités
Le choix et le changement de la société d’audit sont désormais réglés à l’art. 28a AP-LFINMA. L’art. 25, al. 2, LFINMA est par conséquent abrogé. L’ancien alinéa 1 a été reformulé. En vertu du nouvel alinéa 2, l’assujetti est tenu d’informer la FINMA du choix d’une société d’audit.
Art. 26
Les conditions d’agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables chargés de l’audit des marchés financiers sont intégralement reprises dans l’AP-LSR (cf. supra, art. 9a AP-LSR). Cet article est par conséquent abrogé.
Art. 28, al. 1 et 2
Eu égard au transfert de la surveillance des sociétés d’audit et des auditeurs responsables chargés de l’audit des marchés financiers, les conditions d’agrément et leur vérification ne seront plus assurés par la FINMA. Désormais, l’ASR surveillera également les contrôles effectués par les sociétés d’audit. La coordination entre la FINMA et l’ASR n’est plus nécessaire. Les alinéas 1 et 2 sont par conséquent abrogés.
49 Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA; RS 961.01).