Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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3.2.5 Loi sur le blanchiment d’argent
Art. 18, al. 2 et 3
Les dispositions relatives à l’audit et la compétence du Conseil fédéral à édicter des dispositions d’application sont harmonisées (cf. supra, commentaires relatifs à l’art. 24 AP-LFINMA). L’alinéa 2 est donc abrogé.
Par analogie à l’art. 24 AP-LFINMA, l’alinéa 3 est formulé de manière plus claire. Le contrôle des organismes d’autorégulation doit être effectué par une société d’audit au sens de l’art. 19a AP-LBA.
Art. 19a Contrôle
Les conditions d’agrément applicables aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables effectuant les audits requis par les lois sur les marchés financiers (cf. art. 1, al. 1, LFINMA) sont désormais précisées non plus dans la LFINMA, mais dans la LSR (cf. supra, art. 9a AP-LSR). Les dispositions relatives à l’audit et la compétence du Conseil fédéral à édicter des dispositions d’application sont par ailleurs harmonisées (cf. art. 24 AP-LFINMA). Les modalités de rapport sont également uniformisées (cf. art. 27 AP-LFINMA). Une réglementation particulière n’est plus nécessaire.
Art. 19b
Les sociétés d’audit qui contrôlent les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, LBA, assujettis à la surveillance de la FINMA, bénéficient de conditions d’agrément allégées (art. 19b LBA). Dorénavant, ces conditions sont régies par la LSR. La possibilité d’alléger les conditions d’agrément est maintenue (cf. supra, art. 9a, al. 3, AP-LSR).
Art. 24, al. 1, let. c, phrase introductive, et let. d
Les intermédiaires financiers qui ne sont pas assujettis à la surveillance de la FINMA doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation, lequel doit satisfaire à certaines conditions pour être reconnu comme tel (art. 24 LBA). Dans un tel cas, il revient à l’organisme d’autorégulation et non à la FINMA de fixer les conditions d’agrément pour les sociétés d’audit et de contrôler la qualité de l’audit. Le risque résultant est que la qualité de l’audit d’une société d’audit agréée par un organisme d’autorégulation ne soit pas à l’égal de la qualité d’audit d’une société d’audit actuellement agréée par la FINMA (et à l’avenir par l’ASR). Désormais, les organismes d’autorégulation seront également tenus de mandater des sociétés d’audit qui remplissent les conditions d’agrément requises par la LSR (cf. art. 9a, al. 3, AP-LSR). Cette nouvelle disposition garantit la qualité de l’audit auprès des intermédiaires financiers non assujettis à la surveillance de la FINMA.