Rapport explicatif

Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages

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sements financiers assujettis sont aujourd’hui déjà surveillés par la FINMA, de sorte qu’aucune modification du périmètre de surveillance n’est nécessaire.

Art. 9a Conditions d’agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les

marchés financiers

Les conditions d’agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables sont actuellement réglées par la LFINMA25. Le regroupement des compétences au sein de l’ASR implique également le transfert de la compétence en matière d’agrément de la FINMA à l’ASR (cf. supra, ch. 1.2). Les dispositions correspondantes sont donc biffées dans la LFINMA et reportées dans la LSR.

Ce nouvel article précise les conditions d’agrément des auditeurs responsables en ce sens qu’ils doivent disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire (art. 9a, al. 2, let. b, AP-LSR). De plus, le législateur a prévu la possibilité d’un allègement des conditions d’agrément (art. 9a, al. 3, AP-LSR): l’agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables pour effectuer l’audit de représentants de placements collectifs étrangers est actuellement réglé par une loi particulière (art. 126, al. 1, let. f, LPCC26 ainsi que art. 5 OA-FINMA27). Il en va de même pour l’audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 19b LBA28). Ces lois particulières prévoient des conditions d’agrément allégées en comparaison avec l’agrément de base (art. 26 LFINMA en rel. avec art. 9 LSR).

Art. 10

La demande d’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat doit être déposées auprès de l’ASR (art. 10, al. 1, LSR). Le Conseil fédéral règle les modalités de l’agrément; il détermine en particulier les documents qui doivent être joints à la demande (art. 10, al. 2, LSR). A y regarder de plus près, ces deux alinéas sont superflus parce que le principe de la demande d’agrément et de son examen par l’ASR découle déjà de l’art. 15, al. 1, LSR et parce qu’il revient au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution (art. 41, 1èrephrase, LSR). Au demeurant, il incombe à l’ASR de préciser le détail des informations et des documents devant figurer dans la demande d’agrément. L’art. 10 LSR est donc abrogé.

Art. 13 Titre et al. 1

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, leurs collaboratrices et collaborateurs, les personnes auxquelles elles font appel pour la fourniture de prestations en matière de révision, de même que les sociétés dont elles assurent la révision sont tenues de fournies tous les renseignements demandés par l’ASR (art. 13, al. 1, LSR). Désormais, les obligations de renseignement seront réunies

25Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur

la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1)

26Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements

collectifs, LPCC; RS 951.31).

27Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA; RS

956.161).

28Loi du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le finance-

ment du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS

955.0).