Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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sont assujettis à l’obligation de renseigner. Elle ne précise pas davantage le rapport avec les obligations de renseigner en matière de procédure administrative (cf. art. 13 PA29).
Afin d’améliorer la sécurité du droit, il y a lieu de réunir et de reformuler les dispositions des art. 13, al. 1 et 14, al. 2, LSR. Les nouvelles dispositions explicitent les catégories de personnes et d’entreprises qui sont tenues de communiquer à l’ASR l’ensemble des renseignements et des documents nécessaires à l’exécution de ses tâches, en particulier l’évaluation des conditions d’agrément, la surveillance et l’assistance administrative (art. 15a, al. 1, AP-LSR). Ces catégories sont les suivantes:
• les personnes physiques et les entreprises de révision agréées (let. a): cette
catégorie comprend les personnes agréées par l’ASR et dont assujetties à la surveillance de l’ASR.
• les personnes physiques membres de l’organe suprême de direction ou
d’administration ou de la direction d’une entreprise de révision et ne disposant pas d’un agrément octroyé par l’ASR (let. b): on rappellera ici que la majorité des membres des organes de direction d’une entreprise de révision doit avoir été agréée par l’ASR (art. 6, al. 1, let. a, LSR). Les membres agréés de ces organes doivent communiquer à l’ASR, immédiatement et par écrit, tout événement important en particulier du point de vue de l’agrément (art. 15a, al. 2, AP-LSR). On pourrait toutefois imaginer que certains membres non agréés des organes directoriaux se conduisent de manière incompatible avec le fait de siéger dans un organe directorial d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat (cf. art. 18 LSR). L’ASR doit donc pouvoir être avertie par rapport à de tels agissements.
• les personnes employées par l’entreprise de révision et toute personne impli-
quée par celle-ci dans des prestations en matière de révision (let. c): cette disposition figure dans la loi actuelle, mais ne s’applique qu’aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat (art. 13, al. 1, LSR). Or, dans certains cas, les employés et les personnes auxquelles font appel les entreprises de révision non soumises à la surveillance de l’Etat doivent transmettre des renseignements ou des documents pour que l’ASR puisse fonder ses constats sur des faits pertinents.
• les sociétés auditées (let. d): cette disposition figure également dans la loi
actuelle, mais ne s’applique qu’aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat (art. 13, al. 1, LSR). Or, dans certains cas, les entreprises de révision non soumises à la surveillance de l’Etat doivent transmettre des renseignements ou des documents pour que l’ASR puisse fonder ses constats sur des faits pertinents. La nouvelle disposition englobe par exemple aussi les entreprises qui ont été auditées par des entreprises de révision non agréées.
• toute société qui tombe dans le périmètre de consolidation de la société mère
auditée selon la lettre d tenue d’établir des comptes consolidés, ainsi que son organe de révision - dans la mesure où il n’est pas identique à l’organe de révision de la société mère (let. e): les expériences faites jusqu’ici montrent que le contrôle des organes de révision des filiales importantes n’est pas essentiel. Il est beaucoup plus important de contrôler l’organe de révision chargé de réviser
29 Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).