Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
les comptes annuels et les comptes consolidés de la société mère (c’est-à-dire du groupe). Mais en général, les documents relatifs aux comptes annuels d’une filiale ne figurent pas dans les dossiers de l’organe de révision ni du groupe. C’est la raison pour laquelle l’avant-projet astreint également les filiales et leurs organes de révision à l’obligation de fournir tous les renseignements et les documents requis par l’ASR.
Par ailleurs, les personnes et les entreprises agréées par l’ASR doivent lui communiquer immédiatement et par écrit, les événements importants pour l’agrément ou la surveillance (art. 15a, al. 2, AP-LSR). La loi actuelle en donne trois exemples (art. 14, al. 2, let. a-c, LSR). Cette énumération, qui n’est pas exhaustive, a parfois suscité la fausse impression que l’obligation de communiquer se limitait à ces trois événements. L’énumération a été par conséquent biffée.
L’obligation de renseigner, de documenter et d’annoncer s’applique aussi aux personnes et aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger. Lorsque l’obligation de renseigner entre en conflit avec une législation étrangère, l’assistance administrative entre les deux autorités de surveillance compétentes est possible (cf. art. 26 LSR). Cette solution est comparable aux réglementations que connaissent les Etats-Unis et l’Union européenne30.
Art. 16, al. 1, 1bis, 1teret al. 2, let. b
Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat font l’objet d’un contrôle approfondi au moins tous les trois ans. L’étendue de ce contrôle est variable en fonction des risques (art. 8 OSur-ASR31). En cas de violation présumée des obligations légales, l’ASR procède aux vérifications nécessaires (art. 16, al. 1, LSR). Compte tenu du nouveau régime, ces dispositions s’appliquent désormais aussi aux sociétés d’audit au sens de l’art. 9a AP-LSR.
Si on considère les risques caractérisant les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat en relation avec les coûts de surveillance, le cycle triennal des contrôles apparaît exagéré dans le cas des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat dont les activités se limitent à l’audit prudentiel selon art. 9a, al. 3, AP-LSR (c’est-à-dire l’audit des intermédiaires financiers et des représentants de placements collectifs étrangers directement assujettis à la FINMA). Il y a lieu de déroger au cycle triennal des contrôles en fixant le cycle des contrôles à au moins tous les cinq ans pour ces sociétés d’audit (art. 16, al. 1bis, AP-LSR). Dans ce cas également, l’étendue et l’intensité du contrôle varient selon l’analyse des risques, en tenant compte notamment du fait que ces sociétés d’audit n’auditent pas de sociétés ouvertes au public. L’ASR a par ailleurs la liberté de prolonger le cycle légal des contrôles. Cette option permettrait en particulier de réagir si l’ASR se trouvait dans l’impossibilité de respecter le cycle légal des contrôles par manque de ressources humaines.
Les nouvelles dispositions gardent intacte la faculté de l’ASR de déroger au cycle ordinaire de contrôle et d’intervenir en cas de présomption en procédant à des vérifi-
30 Cf. sec. 106 (b) et (c) de la loi Sarbanes-Oxley de 2002 et art. 27 de la directive européenne 2006/43/CE.
31 Ordonnance du 17 mars 2008 de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision (ordonnance ASR sur la surveillance, OSur- ASR; RS 221.302.33).