Rapport explicatif

Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages

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faussement que la loi introduit un droit aux contrôles sur territoire suisse. La nouvelle formulation potestative exclut toute interprétation en ce sens (art. 27, al. 2, 1ère phrase, AP-LSR).

A la demande d’autorités étrangères, l’ASR peut procéder pour leur compte à des contrôles sur territoire suisse, à condition que l’Etat requérant accorde la réciprocité (art. 27, al. 2, LSR). Par ailleurs, les autorités de surveillance étrangères peuvent opérer des contrôles en Suisse pour autant qu’elles y soient autorisées par une convention internationale ou par l’accord préalable de l’ASR et que l’Etat requérant accorde la réciprocité (art. 27, al. 3, LSR). L’ASR accompagne dans ce cas les autorités de surveillance étrangères (cf. art. 27, al. 4, LSR). Au demeurant, l’assistance administrative internationale est sujette aux conditions ordinaires en la matière.

Cette réglementation est source de problèmes juridiques et pratiques dans les cas où l’entreprise de révision suisse ou une entreprise auditée par celle-ci sont assujetties à l’autorité de surveillance étrangère, mais pas à l’Autorité fédérale de surveillance (ASR). L’inspection de l’entreprise de révision suisse concernée ou la transmission de renseignements dont dispose cette entreprise sont possibles pour autant que l’entreprise de révision et tous les groupes de personnes concernées aient donné leur accord. Mais cette procédure est compliquée et peut générer des erreurs, parce qu’on ne peut exclure l’omission d’une personne qui aurait dû donner son accord, compte tenu de la documentation parfois importante qui constitue les dossiers de révision.

La nouvelle disposition précise clairement que l’ASR dispose des mêmes compétences à l’encontre des entreprises suisses de révision concernées et des entreprises suisses auditées par celles-ci qu’à l’encontre des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat et des sociétés d’intérêt public (art. 27, al. 4bis, AP-LSR). Ainsi, si une autorité de surveillance étrangère entend contrôler le dossier de révision d’une entreprise non cotée en bourse et domiciliée en Suisse, l’ASR est automatiquement compétente pour ce mandat. De cette manière, ce genre de mandat peut également faire l’objet d’une inspection conjointe. L’expérience montre que les autorités de surveillance étrangères ne se fondent sur les activités de l’ASR que si elles sont convaincues, en fonction de leur propre expérience pratique que l’ASR fournit des prestations fiables et de qualité. Les occasions de mener des contrôles conjoints resteront rares si la loi n’est pas adaptée en conséquence.

Art. 28, al. 4

Les procédures de l’ASR sont régies par les dispositions de la procédure administrative34. Les recours contre les décisions de l’ASR sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale35. En conséquence, les décisions de l’ASR peuvent être déférées en deuxième instance devant le Tribunal administratif fédéral et, selon l’objet et le motif du recours, en dernière instance devant le Tribunal fédéral. L’avant-projet explicite le fait que l’ASR (par analogie à la FINMA, cf. art. 54, al. 2, LFINMA) a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 28, al. 4, AP-LSR).

34 Loi du 20 décembre sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

35 Lois du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).